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SBcilagen.
Article 14.
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique enSilésie dans l’état où elle était au tems des Préliminaires de Breslau, et duTraité de Paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitans de ce païs dansles possessions, libertés et Privilèges qui lui appartiennent légitimement,sans déroger toutes fois à la liberté entière de Conscience, de la ReligionProtestante et aux Droits du Souverain.
Article 15.
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les engagemensqu’Elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité deBerlin du 28 Juillet 1742 relativement au paiement des Dettes hypothéquéessur la Silésie.
Article 16.
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohêmeet Sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manièrela plus forte Leurs Etats, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous lesEtats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, et Sa Majesté le Roi dePrusse tous les Etats que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et deBohême possède_ en Allemagne.
Article 17.
Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe doit être compris danscette Paix sur le pied du Traité de Paix que Sa dite Majesté a conclu cemême jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.
Article 18.
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la Convention faite en 1741entre Elle et l’Electeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers et deBergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.
^ Article 19.
Tout l’Empire est compris dans les stipulations des Articles deux,quatre, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et Etatsjouiront en plein de l’effet des dites stipulations, et ce qui est arrêté etconvenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie etde Bohême et Sa Majesté le Roi de Prusse, aura également et réciproque-ment lieu entre Leurs dites Majestés et tous les Princes et Etats del’Empire.
La Paix de Westphalie et toutes les autres Constitutions de l’Empiresont aussi confirmées par le présent Traité de Paix.
Article 20.
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendredans le présent Traité de Paix Leurs Alliés et Amis, et Elles Se reserventde Les nommer dans un Acte séparé qui aura la même force que s’il étoitinséré mot à mot dans ce Traité, et il sera également ratifié par les deuxHautes Parties Contractantes.