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trice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ou par celles de SesAmis et Alliés pendant le cours de la présente guerre.
Les Forteresses de Glatz, de Wesel et de Gueldres seront restituées àSa Majesté Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications oùelles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont étéoccupées.
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace de vingt unjours après l’échange des Ratifications du présent Traité Ses Troupes detous les Pais et Etats de l’Allemagne, qui ne sont pas de Sa domination,et Elle évacuera et restituera de Son coté tous les Etats et Pais, Villes,Places et Forteresses de Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe,conformément au Traité de Paix qui a été conclu ce même jour entreLeurs Majestés les Rois de Prusse et de Pologne, de sorte que la restitutionet l’évacuation des Provinces, Villes et Forteresses occupées réciproquementdoit être faite en même tems et à pas égaux.
Article 6.
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soyent, ainsique toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. et en gé-néral toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la Signature duprésent Traité. Et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette Epoquesera restitué sans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages de Contributionset prestations quelconques ; Les lettres de change ou autres promesses parécrit, qu’on a données de part et d’autre sur ces objets, seront déclaréesmilles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ontdonnées. L’on rélacliera aussi sans rançon les otages pris ou donnés parrapport à ces mêmes objets, et tout ce qui dessus aura lieu immédiatementaprès l’échange des Ratifications du présent Traité.
x\rticle 7.
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et debonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade mili-taire, en païant toute fois préalablement les Dettes qu’ils auront contractéespendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur auraété fourni ou avancé pour leur Subsistance et entretien, et l’on en useraen tout de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison.On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commis-saires qui procéderont d’abord après l’échange des Ratifications dans lesendroits dont on conviendra à l’échange de tous les prisonniers de guerre.
Tout ce qui est stipulé dans cet Article aura également lieu à l’égarddes Etats de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale expriméeà l’article dix-neuf. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et lesEtats de l’Empire ont eux mêmes fourni à l’entretien et à la subsistancede Leurs prisonniers de guerre respectifs, et qu’à cette fin des particulierspourroient avoir fait des avances, les Hautes Parties Contractantes n’entendent