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SSeilagen.
de Sa Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, et de Sa Majesté leRoi de Prusse, et que pour s’assurer mutuellement d’un bon et utile voisi-nage, il faudra établir des Principes fondés sur l’équité et l’avantage réci-proque ou les faire établir par des Commissaires éclairés et impartiaux.On est persuadé que Sa Majesté le Roi de Prusse reconnoitra l’équité etl’utilité des Principes qu’on a proposés de ce eoté-ei. Si cependant SaMajesté trouve à propos de les faire ultérieurement examiner, ou pourroit,■pour écarter de la présente négociation tout ce qui la feroit trainer enlongueur, convenir de nommer incessament apres la paix de part et d’autredes Commissaires, qui apres avoir établi des Principes solides, parviendraienten peu de tems à redresser les abus, et à fixer un état de commerce con-venable aux vrais avantages de deux Etats, dont les interets commerciauxsont de nature à ne pouvoir pas être séparés,ad VIII.
On accepte que Sa Majesté le Roi de Prusse consent d’accéder et defaire accéder Ses Sujets Créanciers delaSteuer deSaxe, aux arrangemensqu’on veut prendre incessament par rapport aux intérêts à payer et àl’établissement d’un fond d’amortissement solide et durable sans aucunepréférence. Pour écarter tout équivoque ou mal entendu, on déclare enmême tems, qu’on ne pense pas à aucune défalcation des Capitaux dûs auxCréanciers de la S t e u e r ; mais que par rapport à la prestation des intérêts,qui une fois réglés suivant l’état actuel du pais, seront payés exactement,comme aussi par rapport à la fixation du tems du remboursement desCapitaux, il sera necessaire qu’en conséquence du principe reconnu de SaMajesté le Roi de Prusse qu’aucune préférence n’y doit avoir lieu, on seconcerte là-dessus avec tous les Créanciers à l’amiable, et que les Conditionsqu’on leur pourra proposer, dépandront du répit et des avantages, que lepais obtiendra par le Traité à faire et surtout par le 2 me Article. SaMajesté Prussienne sait Elle-même, qu’il a été d’une impossibilité absolue,que le païs chargé des Contributions et autres prestations de guerre auraitpu en même tems fournir aux interets de la Steuer.ad IX.
La Déclaration de Sa Majesté le Roi de Prusse touchant les Garantiesproposées dans l’Article IX, ne laisse rien à desirer, et comme il faudravoir après la paix faite et conclue, lesquelles des Puissances nomméesvoudront se charger de la dite Garantie, il conviendra d’ajouter au ditArticle la clause : Que le Traité ne subsistera pas moins dans toute savigueur et dans tous ses points et Articles, quand même ces Garanties nepourraient pas être obtenues.