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équitable et convenable, c’est à dire, qu’on rendra au Roi de Pologne tousSes Etats d’Allemagne aussitôt que les Alliés de Sa Maj. Polonaise aurontévacué les Etats et possessions de Sa Majesté.
2. Il seroit nécessaire de savoir ce qu’on entend par le ternie desjustes égards que méritent les Etats de l’Empire, nommés dans cetarticle. Mais le Roi n’ayant point été en guerre formelle et déclarée avecl’Empire, et les différents que S. M. a eu avec quelques uns des Etats del’Empire à l’occasion de Sa guerre avec l’Impératrice Reine, cessant d’euxmêmes par la Paix à conclure avec cette Princesse, cet Article, qui exige-roit d’ailleurs et à plus forte raison, une réciprocité parfaite à l’égard desAlliés du Roi, paroit superflu, et il semble qu’il vaudroit mieux y sub-stituer l’inclusion des Puissances, Princes et Etats amis des deux Partiescontractantes, pour le quel effet on nomme de la part du Roi, l’Impératricede Russie, le Roi de la Grande Bretagne Electeur d’IIannovre, le Land-grave de Hesse-Cassel et le Duc de Bronsvie.
3. Il faudroit savoir également ce qu’on entend par les propositionsnécessaires pour que la tranquillité générale puisse êtrerétablie en Allemagne d’une façon convenable à la dignitéde l’Empereur comme Chef de l’Empire et honorable de partet d’autre. On se prêtera volontiers à tout ce qui est juste, conformeaux constitutions de l’Empire et convenable à la dignité du Roi. Mais commeil importe d’écarter tout ce qui pourroit donner lieu à de trop grandesdiscussions, on pense qu’il faut, selon ce qui est contenu dans l’Article 5dij Précis, ensevelir le passé dans le plus profond oubli, et on pourroitobvier à tout préjudice pour l’avenir par la confirmation de la Paix deWcstphalie et de toutes les autres Constitutions de l’Empire, et
4. par une amnistie generale, telle quelle a été proposé dans l’article 4du Précis, et au sujet de laquelle on trouve également nécessaire, qu’ons’engage à la mettre en exécution en plein et de bonne foi.
5. La Proposition du renouvellement de la Convention faite entre leRoi et l’Electeur Palatin au sujet des Duchés de Juliers et de Bergue paroittout-à-fait étrangère à la présente négociation entre les deux Cours, et cetteConvention ayant eu pour base la Garantie de la Silésie et de la Comtéde Glatz, stipulée par la Cour de France, il semble aussi, que ce soit uneaffaire qui doive être renvoyée à une Négociation particulière entre le Roi,cette Couronne, et la Cour Palatine, sur laquelle cependant on pourras’entendre facilement.
6. On ne sauroit en aucune manière admettre la Proposition de laCession de la Comté de Glatz, qui est entièrement contraire au premierPrincipe que le Précis contient, qu’aucune des Parties belligérantes ne doitfaire des pertes réelles. Pour éviter une Contradiction aussi manifeste, ilfaut s’en tenir à une restitution in integrum, d’autant que le Roi s’y obligeégalement envers le Roi de Pologne Electeur de Saxe. Il dépend d’ailleursde l’Impératrice Reine de garder ou de ne point conserver le Titre de