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d’antre, et en établissant une égalité et réciprocité parfaite, qui puissefaciliter autant qu’il est possible le commerce mutuel, sans Oter aux HautesParties Contractantes la liberté de faire par rapport à la consommationintérieure tels reglemens qu’ils jugeront nécessaires et convenables au bienêtre de Leurs Etats et Sujets, en se promettant pourtant, que par rapportà la consommation des espèces de manufactures que l’on ne fabrique pasdans les uns on les autres Etats on s’accordera mutuellement la préférence.
VIII.
Sa Majesté Prussienne sans Se prévaloir des conventions anterieureset nommément de celle de 1753, accédera et fera accéder Ses SujetsCréanciers de la Steuer de Saxe aux arrangemens qu’on prendra inceSsa-ment, par rapport aux intérêts à payer et à l’établissement d’un fondd’amortissement solide et durable; sans accorder de preference à qui ou àquel titre que ce soit.
IX.
Les Hautes Parties Contractantes Se garantissent réciproquement l’ob-servation et l’execution du Traité et tacheront d’en obtenir également laGarantie de Sa Majesté l’Empereur et de l’Empire, de S. M. l’ImpératriceReine de Hongrie et de Bohême, de Sa Majesté de Toutes les Russies, etde Leurs Majestés les Rois de France, de la Grande Bretagne, et de laSuède, comme aussi de la République des Provinces Unies des Pays-Bas.
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