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Majesté demande en même tems que la forteresse et la Ville de Glatz soientrestituées dans l’Etat, où elles ont été et avec l’Artillerie qui s’y est trouvéelorsqu’elles ont été prises.
ad 7. Le Roi reconnoit toute la pureté des intentions, que Sa Majestél’Impér. Reine peut avoir en réitérant la proposition d’un arrangement pro-visionnel à faire par rapport à la Succession aux Margraviats de Bareuthet d’Anspac, mais les raisons qu’on a déjà alléguées dans la réponse pre-cedente, pour.ne pas pouvoir entrer dans cette proposition, paroissent encoresi supérieures à Sa Majesté qu’Elle ne sauroit qu’y insister, d’autant plusque comme le cas ne pourra pas exister de Son vivant, Elle ne voudroitpas déroger à Ses Successeurs, et qu’il lui paroit d’ailleurs que c’est sepresser trop, que de vouloir régler l’avenir, l’expérience ayant fait voirpar une infinité d’exemples de ces sortes d’arrangements provisionnels, qu’ilsn’ont pas réussi.
ad 8. On peut démontrer par le devis des exportations, que la Silésietire par ans des pays héréditaires de la Maison d’Autriche des marchandisespour la valeur de 1,800000 écus, et que les marchandises de la Silésie quise débitent dans les dits pays héréditaires ne montent qu’à la valeur de723000 écus, comme le prouve l’extrait ci-joint. Il résulte de là, que labalance du Commerce est toute en faveur des pays héréditaires et qu’ainsiils se trouvent en effet les plus intéressés à convenir avec les Silésiens decertains points fixés qui pourront servir de base après la paix pour convenirentre ces Etats d’un traité de Commerce. Il s’agiroit donc de convenir surles trois points suivants: 1. sur les péages d’exportation; 2. sur les droitsde consommation; 3. sur les tarifs du transitus. Comme le premier Articlen’a fourni en tems de paix aucun lieu de s’en plaindre, on pourroit con-venir de continuer de même à l’avenir, en nommant pourtant les articlesdont l’exportation ne pourra jamais être défendue de part et d’autre. Iln’en est pas de même du Second Article relatif aux droits de la consom-mation. La Cour de Vienne a poussé cet impôt jusqu’à 60 pour Cent.On propose que des deux parts on fixe cet impôt à 10 pour Cent, et quiseroit d’autant plus avantageux pour la dite Cour qu’elle gagne par l’aug-mentation du Débit un double avantage, celui de tirer plus d’argent de sesvoisins, et celui du plus grand produit de ses péages et accises. On pour-roit convenir également sur l’Article du transitus, ou passage de marchan-dises, savoir qu’en cas, que la Cour de Vienne accordât de régler cet impôtsur le pied qu’il étoit en 1739 et 1740, que Sa Majesté accordera ce memedroit aux Sujets Autrichiens dans toutes ses provinces d’Allemagne. Il eon-viendroit aussi de stipuler en général que les Sujets du Roi et de l’Impér.Reine jouiront réciproquement à l’égard du Commerce de toutes les libertéset avantages dont jouissent les nations amies et les plus favorisées dans lesEtats de chacune des deux hautes Parties contractantes pour toutes sortesde denrées et marchandises, dont le commerce et le transport ne sont pasgénéralement défendus tant aux Sujets qu’aux Etrangers par les lois et