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«péréquation n’aurait lieu seulement que dans l’intérieur de chaque départemententre ceux de ses cantons qui se trouveraient cadastrés.
Cette péréquation départementale exécutée pour le recouvrement de 18 1 4 ,a été suspendue par les lois postérieures. Le motif qui a déterminé cette sus-pension est que le contingent d’un canton pouvait s’accroître temporaire-ment de toute la somme dont se trouveraient dégrevés les autres. On suppose,par exemple, trois cantons payant l’un /±o mille francs, l’autre 30 et le troisième20, total 90 mille francs. La péréquation a réduit le premier canton de 5 millefrancs, et le second de 10, total 15 mille francs, qui ont été reportés sur letroisième canton, dont le contingent se trouvait élevé par-là de 20 à 35 millefrancs. Celui-ci, tout en reconnaissant la justice de cette nouvelle répartition,demandait avec instance qu’on en suspendît l’effet, jusqu’à ce que le progrès destravaux faisant entrer dans la péréquation d’autres cantons également favorisésdans l’ancienne répartition, ces derniers supportassent leur part du fardeau.
Mutations.
L’aliivTcment de tous les propriétaires étant fixé irrévocablement, le cadastredevait encore suivre chaque propriété ou portion de propriété dans tous leschangemens de propriétaires quelle pouvait éprouver, ou, en d’autres termes,rétablir tous les ans fallivrement de chaque propriétaire, d’après les augmentationsou les réductions qu’il a éprouvées. Cette opération s’exécute à l’aide d’un livrede mutations, lequel n’est qu’une continuation ou un volume subséquent de lamatrice cadastrale ; il se forme de feuilles absolument semblables : l’opérationconsiste à rayer sur la matrice l’article d’un propriétaire qui vend ou qui acquiert,et à lui former dans le livre des mutations un article augmenté de ce qu’il aacquis, ou diminué de ce qu’il a vendu : ainsi, à quelque époque que ce soit,un propriétaire trouve dans la matrice, ou dans un des volumes subséquens, laliste complète des propriétés qu’il possède actuellement, et cela sans ratures etsans renvois. Ce procédé, qui olfre de grands avantages, a, comme tous les autres,son inconvénient; c’est que, dans le cas où un propriétaire qui a cent articles depropriétés, en vend une seule à un autre propriétaire qui peut avoir un nombreégal d’articles, il faut recopier les deux cents articles. Le système des mutationsest donc, sous quelques rapports, susceptible de perfectionnemens, et l’Admi-nistration s’en occupe : mais restât-il meme tel qu’il est, on voit qu’il suit par-