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CHAPITRE III.
PRINCIPES ET PROCÉDÉS SUIVIS DANS L*EXÉCUTION
DU CADASTRE.
Pour déterminer Je revenu imposable des terres, il faut connaître, i.° leurcontenance, 2. 0 leur produit. L’opération du cadastre parcellaire se divise doncen deux parties principales : l’arpentage et l’expertise.
A rpentage.
Cette opération est confiée, dans chaque département, sous l’autorité duPréfet et sous la direction et la surveillance du directeur des contributions, àun ingénieur vérificateur et à des géomètres dont le nombre est de cinq àhuit; ces géomètres peuvent s’adjoindre des arpenteurs secondaires, examinéspar l’ingénieur.
La loi du 23 septembre 1791 a tracé les règles fondamentales de l’ar-pentage , en distinguant les travaux préparatoires et d’ensemble , et ceux duparcellaire. Elle a voulu qu’avant de procéder au levé de chaque pièce ouparcelle d’héritage, on déterminât d’abord la circonscription de la communeet sa division en sections, et que la triangulation, en fixant la position respec-tive de plusieurs points remarquables, assurât à l’avance la corrélation positivede l’ensemble et des détails du plan.
Ces règles reçoivent aujourd’hui une application constante, qui est subordon-née toutefois à quelques dispositions préparatoires.
Le cadastre étant fait par cantons pris tour-à-tour dans des arrondissemensdifférens, la liste des communes à cadastrer est arrêtée un an d’avance ; la ré-tribution des géomètres est fixée d’après les localités; et le Ministre des financesarrête, pour chaque département, le budget cadastral de l’année qui va suivre.
La circonscription ou délimitation des communes désignées commence immé-diatement , cette opération devant précéder toutes les autres. Elle s’exécutecontradictoirement en présence du maire de la commune et de ceux des com-munes limitrophes ; un géomètre est chargé d’y concourir. Il est dressé unprocès-Yerbal descriptif des limites, auquel est joint ensuite un tableau indicatif