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' 79 1 - partir d’un état de choses qui existait depuis long-temps et ne pas heurter leshabitudes des peuples, que de s’abandonner à de vaines théories, et de sejeter dans des discussions que les intérêts locaux des départemens auraientrendues interminables.
Cependant l’Assemblée constituante ne resta pas indifférente à la grandeinjustice quelle venait de décréter en pleine connaissance de cause ; elle s’em-pressa de mettre le remède à côté .du mal, et, se rappelant le vœu de sescommettans, elle décréta le principe du Cadastre général.
L’article i. er du décret du 16 septembre 1791, sanctionné le 23 par SaMajesté Louis XVI, s’exprime ainsi:
« Lorsqu’il sera procédé à la levée du territoire d’une commune, l’ingé-» nieur chargé de l’opération fera d’abord un plan de masses qui présentera» la circonscription de la commune et sa division en sections, et formera» ensuite les plans de détails qui composeront le parcellaire de la commune. »
C’est la marche que l’on suit aujourd’hui : on commence par délimiter lacommune et établir sa circonscription, on la divise en sections; sans faire pré-cisément un plan de masses, qui augmenterait inutilement la dépense, le géo-mètre assure, par une triangulation, la régularité et l’ensemble de son travail, etprocède ensuite au levé du plan parcellaire.
Il est bien essentiel de remarquer qu’à l’époque où cette loi fut rendue, lacontribution foncière n’était encore répartie qu’entre les départemens,et nel’était point entre les arrondissemens, les communes et les individus. Il n’existait*encore que la répartition générale; il suffisait, pour la rectifier, de connaître lesrevenus respectifs des départemens. La confection des plans de masses auraitpu alors paraître suffisante, et l’Assemblée constituante eût été excusable del’ordonner.
Mais elle possédait dans son sein trop de lumières, son Comité avait pristrop de soin de consulter les savans les plus célèbres, pour être séduite unmoment par cette idée qu’on voudrait reproduire aujourd’hui. Elle savait quedes plans de masses ne lui donneraient pas même les moyens de rectifier la ré-partition générale ; que les répartitions départementale, communale et indivi-duelle, allaient s’exécuter, et seraient tout aussi inégales et même encore plus dé-fectueuses : elle voulut ne pas se borner à rendre aux propriétaires une demi-justice; elle voulut enfin remplir le vœu tant de fois prononcé de la Nation.
Les troubles politiques empêchèrent de donner aucune suite à cette loi, à
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