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tenue de s’y tranfporter, & de garantir le lieumenacé , autant qu’il fe pourra , de touteatteinte.
XVII. Dès qu’un commandant de corps , unofficier principal, ou le chef d’un pofte , quelqu’il foit, aura été requis ou fe fera tranfportéfur le lieu dans lequel fe font commis ou doi-vent fe commettre les violences , il fera tenud’en avertir dans les vingt-quatre heures le mi-niftere public, l’officier fupérieur, ou le com-mandant en chef de la province, & d’obéirexactement enfuite aux ordres qui lui ferontdonnés par l’officier fupérieur ou le comman-dant en chef.
XVIII. Dès que l’officier fupérieur & lecommandant en chef auront été in {fruits desdéfordres, ils feront tenus d’en inftruire le fe-crétaire d’état du département de la guerre ,& en attendant ils veilleront à ce que les cho-fes demeurent en état de calme & de sûreté.
XIX. Dès que le miniftere public aura étéinftruit des défordres, la cour judiciaire feratenue d’informer fur la nature de ces déiordres,leurs auteurs, fauteurs & adhérens, S c les com-mandans & autres officiers fubalternes feronttenus de prêter main-forte à l’exécution desjugemens fur l’ordre de leurs chefs refpe&ifs.