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Essai sur l'art de constituer des peuples : ou examen des opérations constitutionelles de l'Assemblée nationale de France
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tenue de sy tranfporter, & de garantir le lieumenacé , autant quil fe pourra , de touteatteinte.

XVII. Dès quun commandant de corps , unofficier principal, ou le chef dun pofte , quelquil foit, aura été requis ou fe fera tranfportéfur le lieu dans lequel fe font commis ou doi-vent fe commettre les violences , il fera tenuden avertir dans les vingt-quatre heures le mi-niftere public, lofficier fupérieur, ou le com-mandant en chef de la province, & dobéirexactement enfuite aux ordres qui lui ferontdonnés par lofficier fupérieur ou le comman-dant en chef.

XVIII. Dès que lofficier fupérieur & lecommandant en chef auront été in {fruits desdéfordres, ils feront tenus den inftruire le fe-crétaire détat du département de la guerre ,& en attendant ils veilleront à ce que les cho-fes demeurent en état de calme & de sûreté.

XIX. Dès que le miniftere public aura étéinftruit des défordres, la cour judiciaire feratenue dinformer fur la nature de ces déiordres,leurs auteurs, fauteurs & adhérens, S c les com-mandans & autres officiers fubalternes feronttenus de prêter main-forte à lexécution desjugemens fur lordre de leurs chefs refpe&ifs.