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haute, comme pour tous les crimes de haute-trahifon ou de lèfe-nation.
XÏV. Tous les agens du pouvoir exécutif,les officiers & commandans des corps, en unmot, tous les dépofitaires de la force armée,qui feront employés pour l’exécution des juge-mens des diverfes cours judiciaires , feronttenus de repouffer la force par la force, &d’ufer de tous les moyens qui feront en euxpour qu’elle demeure à juftice.
XV. Tous les dépofitaires de la force pu-blique feront tenus de s’oppofer de tous leursmoyens à tout a&e de violence, foit qu'il yait requête des officiers publics ou de parti-culiers , foit qu’il n’y en ait pas. Du momentqu’ils en feront témoins ou fuffifamment avertis^ils feront tenus de fe tranfporter aux lieux oit fecommettent les violences, foit contre les perfon-nes, foit contre les propriétés, & de les empê-cher de tout leur pouvoir, fous peine d’en êtrerefponfables, s’il y a de leur part mauvaife vo*lonté , complicité tacite ou négligence.
XVI. Et même avant les violences com-mifes , dès que des avis particuliers ou la cla-meur publique auront défigné certains lieuxpour l’objet ouïe théâtre de violences ou d’in-furreétions populaires, la force armée fera