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Essai sur l'art de constituer des peuples : ou examen des opérations constitutionelles de l'Assemblée nationale de France
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XX. Dès que le commandant, officier ouchef de pofte , fe fera tranfporté au lieu fecommettront des violences, outre quils feronttenus doppofer toutes leurs forces pour faireceffer ces violences, ou pour les empêcher, ilsferont tenus encore de faire tous leurs effortspour semparer des coupables , 6c de les tenirfous bonne 6c sûre garde , à leffet de les re-mettre à leur juge naturel, sil eff poffible, fousles vingt-quatre heures.

XXI. Dès que des citoyens feront affemblésen armes au nombre de quatre , le juge depolice, lofficier du miniftere public, le com-mandant ou le chef quelconque dun pofte ,auront le droit de leur demander leurs inten-tions , de veiller fur leurs démarches : 6c fi lescitoyens, ainfiraffemblés, font plus de quatre,le juge de police, lofficier du miniftere public,le commandant ou le chef du pofte, pourrontordonner , sils le jugent à propos à ceshommes raffemblés de fe féparer, 6c ils pour-ront diffoudre lattroupement par la force silréfiftoit.

XXII. Il ny aura dans le royaume dautreforce publique employée que celle des troupesde ligne ou de la maréchauffée, foit à pied ,foit à cheval.

TABLE