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XX. Dès que le commandant, officier ouchef de pofte , fe fera tranfporté au lieu où fecommettront des violences, outre qu’ils feronttenus d’oppofer toutes leurs forces pour faireceffer ces violences, ou pour les empêcher, ilsferont tenus encore de faire tous leurs effortspour s’emparer des coupables , 6c de les tenirfous bonne 6c sûre garde , à l’effet de les re-mettre à leur juge naturel, s’il eff poffible, fousles vingt-quatre heures.
XXI. Dès que des citoyens feront affemblésen armes au nombre de quatre , le juge depolice, l’officier du miniftere public, le com-mandant ou le chef quelconque d’un pofte ,auront le droit de leur demander leurs inten-tions , de veiller fur leurs démarches : 6c fi lescitoyens, ainfiraffemblés, font plus de quatre,le juge de police, l’officier du miniftere public,le commandant ou le chef du pofte, pourrontordonner , s’ils le jugent à propos à ceshommes raffemblés de fe féparer, 6c ils pour-ront diffoudre l’attroupement par la force s’ilréfiftoit.
XXII. Il n’y aura dans le royaume d’autreforce publique employée que celle des troupesde ligne ou de la maréchauffée, foit à pied ,foit à cheval.
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