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refpe&ivement par leurs fupérieurs en grade *ou par les généraux & le fecrétaire d’étatayant le département de la guerre.
X. Les rainiftres, généraux, commandans ,& autres officiers, tant fupérieurs que fubal-ternes , feront refponfables des ordres qu’ilsauront donnés : en conféquence, ils pourrontêtre dénoncés pour tout délit & infraélionsdes loix tant militaires que civiles.
XI. A l’égard des infractions de loix mili-taires , il fera réglé dans quel cas la dénoncia-tion pourra prendre ou fera forcée de prendrele caraûere d’accufation ; il fera ftatué demême fur les peines à décerner contre les dé-nonciateurs & accufateurs imprudens ou malé»voles, fuivant les circonftances ou la gravitéde l’accufation.
XII. Toutes accufations &c conteftations dece genre feront jugées par des, confeils deguerre conflitués & organifés à cet effet.
XIII. A l’égard des infractions des loix ci-viles par abus d’autorité militaire , auffi-bienque pour abus d’autorité civile, il ne feraadmis que des dénonciations. Nul ne pourrafe rendre acCufateur que le roi ou la chambredes communes, & les accufations de ce genreferont toujours intentées devant la chambre-