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SECTION XII.
De la force publique.
Article premier.
La difpofition de la force publique , foitintérieure , foit extérieure , appartient exclu-fivement au roi.
II. L’armée ou la force publique extérieure ,fera compofée de deux états différens. L’étatfur le pied de paix, &c l’état fur le pied deguerre.
III. L’état fur le pied de paix , fera rég'épar le corps légiflatif , de maniéré que lesfrontières foient fuffifamment couvertes pourrepouffer les premières hoftilités de l’ennemi ;en fécond lieu, que dans la circonftance d’uneinvafion ou d’une irruption inopinée, il puiffefe former un corps d’armée affez confidé-rable pour maintenir la campagne, & attendrede nouvelles forces ; en treifieme lieu , queles nouvelles forces qui s’y joindront, puif"fent facilement s’incorporer & s’identifier av,ecle corps d’armée déjà exiftant.
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