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VI. Tout homme payant moins de trentelivres de contribution direéfe » eft cenfé enl’état de mendicité , s’il n’a pas d’ailleurs enchef un établiffement d’art ou de métierconnu.
VII. Tout homme avant de fe faire inf-crire fur la lifte des citoyens , fera tenu defe préfenter aux officiers municipaux , & cene fera que d’après leur vu qu’il pourra yêtre infcrit.
VIII. Il fera tenu de fe faire infcrire ou pré-fenter trois mois avant une éleûion pour êtrepropre à cette éleéfion.
IX. Les électeurs qui feront nommés dansles aflemblées primaires , ne pourront êtrepris que parmi les citoyens.
X. Tout homme né Français ou devenuFrançais qui, fans avoir toutes les qualitésrequifes pour être citoyen , fera néanmoinsnommé aux places de municipalité, d’adminiftra-tion de département ou du corps légiflatif,'fera par cela feulréputé citoyen, & pourra enexercer les fondions.
XI. Nul ne pourra exercer fon droit decitoyen, dans plus d’un endroit & dans au-cune affemblée : nul ne pourra fe faire re-préfçnter par un autre.