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des citoyens préfens ou non-préfens à l’af-femblée.
III. Tous les électeurs fe réuniront au chef-lieu du département pour nommer les repré-fentans du peuple au corps légifiatif, auffi-bien que les membres de l’affemblée de dé-partement.
IV. Un tiers des éleétions de la chambredes communes, fera pris fur l’étendue, du dé-partement , un tiers d’après fa population,un tiers d’après les contributions, ainfi qu’ilfera plus amplement expliqué.
V. Les départemens étant divifés en fix fec-tions ou diftriéts, un tiers des adminiftrateursfera également pris d’après l’étendue de ter-ritoire du diftriâ, un tiers d’après fa popu-lation , un autre tiers d’après fes contributions.
VI. Le directoire fera formé dans l’affem-blée adminiftrative, & par elle; il ne pourraêtre que du tiers du nombre total des admi-niftrateurs.
VII. Le préfident de l’affemblée du direc-toire , fera pris dans l’affemblée, &c nommépar le roi.
VIII. Le préfident de l’affemblée adminif-trative , fera de même pris & nommé par leroi dans ladite affemblée.