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portée à l’adminiftration du département, poury être vifée en préfence du fyndic généralde département ; mais les comptes feront au-paravant appurés & rendus dans une affem-blée générale de la commune, en préfencedu fyndic de diftrid, dans l’enclave duquel letrouvera ladite municipalité.
XIV. Toute efpece d’arrêté, de procla-mations ou de délibérations des corps admi-niftratifs ou municipaux , ne pourront êtrepubliés qu’au nom du roi comme chef del’adnainilhation générale.
SECTION X.
Des élections.
Article premier.
Tous les hommes ayant droit de ciié,c’eft>à-dire ayant les conditions qui feront défignéesdans la fedion fuivante, fe feront infcrirelur un tableau qui fera toujours expofé dansla maifon commune.
II. Tous les citoyens s’affembîeront parcanton en affemblée primaire fans aucune dif-tindion, nommeront un éledeur à raifon