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convoqué toutes les fois que l’adminiffrationmunicipale le jugera convenable, & elle nepourra fe difpenfer de le convoquer lorfqu’ils’agira de délibérer sur des acquittions oualiénations d’immeubles, fur des impcfitionsextraordinaires pour dépenfes locales, fur desemprunts , fur des travaux à entreprendre ,fur l’emploi du prix des ventes, des rembour-femens ou des recouvremens fur les procèsà intenter, même fur les procès à foutenirdans le cas où le fond de droit feroit contefté.
XI. Dans aucuns cas les adminiflrationsmunicipales ne pourront ouvrir ni propoferaucune foufcription publique, même libre 8cvolontaire , fans l’aveu 8c le confentementdu roi 8c du corps légiflatif.
XII. Dans des événemens extraordinaires,après des accidens graves &C imprévus, lesadminiflrations municipales pourront demanderdes fecours , ouvrir des emprunts, réclamerdes taxes extraordinaires, faire toutes efpecesde demandes qu’elles jugeront convenablesen s’adreiïant toute fois au roi, qui fur l’avisde l’adminiltration de département, en ferapart au corps légiflatif, s’il y a lieu.
XIII. La comptabilité des officiers muni-cipaux pour tous les deniers communs, fera