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VIII. Outre le fyndic général de l’admî»niftration, il fera nommé un f/ndic par chaquediftritd ; ces fyndics feront fubordonnés auxaflemblées admimflratives Scàleur dire&oire,& ils correfpondront avec le fyndic général,qui leur fera paffer les ordres de l’afTembléçadminiftrative ou du dire&oire.
IX. Il y aura une municipalité en chaqueville ,. bourg, paroiffe ou communauté decampagne.
SECTION IX.
Des fonctions des corps adminijtradfs ,Article premier.
Les admlniftrations de département, leurdireéloire, leur fyndic & les municipalités ,feront en tout fournis au roi comme chef del’adminiftration. Ils ne recevront jamais queles ordres du roi, ils ne pourront envoyerd’adreffes & de pétitions qu’au roi. Partiesfubordonnçes du pouvoir exécutif, ils ne pour-ront avoir ni entretenir de relations officiellesavec aucune autre partie du gouvernement,qu’avec le roi,
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