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SECTION VIL
De l'élection des Juges.
Article premier.
Les juges d’arrondiffement feront pris hnommés par le roi fur deux fujets qui lui fe-ront préfentés par les affemblées primairesd’arrondiffement.
IL Les cinq juges formant le tribunal dudiftritt feront choifis pareillement & pris parle roi fur dix fujets qui lui feront préfentéspar les affemblées éleftorales du diffrift. Legreffier & l’officier du miniftere public ferontnommés dire&ement par le roi.
III. Le préfident de la cour de diftriél feranommé par le roi parmi les membres du tri-bunal.
IV. Les membres du tribunal d’appel, feronttoujours élus par le roi , parmi les membresdes tribunaux de diftriét.
V. Tous les juges, préfidens, greffiers &cofficiers du miniffere public, une fois inftitués,le feront à vie , & ne pourront être deftitués
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