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roit de dix, & dans les affaires criminelles ,elle feroit de douze.
XIII. Tout parent ou allié des parties, touthomme, dont l’inimitié perfonnelle feroit no-toire, qui feroit en procès ou en difcuflionpublique avec l’une des parties, tout affociépour affaire de commerce on entrepnfe quel-conque , feront refpe&ivement récufables. Et ,en outre , les deux parties pourront fe ré-cufer refpe&ivement une première éleûion,quelle qu’elle foit, fans être tenu d’en expoferles motifs , foit en première , foit en derniereïnftance.
XIV. Dans le tribunal de famille, les pa-ïens & les arbitres, prononceront en même-tems fur le droit & fur le fait, aufîi-bien quedans le tribunal d’arrondiffement & dans letribunal volontaire d’arbitres choifis, qui fui-vront, à cet egard , les erremens qui leur au-ront été prefcrits par les parties.