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s’expliquer fur les faits dont elles conviennent& fur ceux à l'égard dcfquels elles font divi-fées ; & fur la demande des parties, rapportéepar le miniftere public , les jurés déciderontentre eux les faits conteftés, fans que néan-moins les premières informations puiffent êtreannullées, hors des cas de vice, de forme, oude prévarication.
XI. Dans les affaires civiles qui feront por-tées au tribunal d’appel, les parties choifirontdeux jurés , fi elles le jugent à propos. L’in-timé recevra à cet égard la loi de la part del’appellant. Dans les affairés criminelles , elleschoifiront quatre jurés , dont la déciûon feratoujours prononcée aux deux tiers des voix.
XII. Si le procès ou l’affaire criminelleétoit compliquée , & qu’il y eût plus dedeux parties en caufe , de maniéré que dansl’appel des voix, le nombre des jurés ne pû tpas fe divifer par tiers ; dans ce cas la plura-lité fe réduiroit dans les affaires civiles auxdeux tiers du nombre le plus aifé à divifer entiers au-deffous du nombre réel, & dans lesaffaires criminelles, au nombre le plus aifé àdivifer en tiers au-deflus du nombre réel ; parexemple, les jurés étant au nombre de feizedans les affaires civiles, la majorité fe trouve-
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