cer que fur ceux à l’égard defquels les partiesfont divifées.
VI. Le miniftere public fera chargé expreffé-ment de faire le rapport aux jurés des faitsfur lefquels les parties font divifées, & ce ferafur ces faits que les jurés prononceront.
VIL L’analyfe des faits du procès pourranéanmoins être réformée par les jurés, quandil y aura lieu, & fur la demande d’une desparties.
VIII. Il fera établi dans chaque cour de judi-cature une lifte de jurés, dreffée par le tribu-nal , d’après les réglés qui feront fixées. Dansles affaires civiles en première inftance, cha-cune des deux parties prendra un juré à fcnchoix, le juge en nommera un troifieme ; &ces trois jurés formeront le petit juré, ou lejuré en première inftance qui prononcera à lapluralité.
IX. Dans les affaires criminelles & en pre-mière inftance, le petit juré fera double ; ilfera choifi de la même maniéré, c’eft-à-dire ,deux par chacune des deux parties, & deuxpar le juge ; mais il ne pourra prononcer qued’après une majorité de deux tiers.
X. Si les parties ont recours au tribunald’appel, elles feront tenues de nouveau de