SECTION VI.
De tordre des Procédures *
Article premier!.
Le roi étant le chef de la juftice Ôc du pou*Voir exécutif fuprême , aucun jugement nepourra être rendu ni exécuté qu’en fon nom,ÔC par des officiers qui tiendront de lui leurminiftere & leur autorité.
II. Il fera inftitué dans tout le royaume desjurés pour décider les queftions de fait, tantau civil qu’au criminel.
III. Dans toutes les conteftations civiles, oùle fait & le droit feront mêlés, les jurés feronttenus de les diffânguer autant qu’il fera poAi-ble, & dans le cas où le fait feroit effentielle-»ment partie du droit, les jurés en feront men-tion , ôc leur décifion ne vaudra que fimplerapport.
IV. Si les faits font convenus par les par-les , les juges procéderont aux jugemens fansjurés.
V. S’il y a une partie des faits convenuspar les parties, les jurés ne pourront pronon^
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