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renverra, s’il y a lieu, l’affaire pour être jugéede nouveau d’une maniéré compétente.
XIII. Le grand comité de la chambre-hautene pourra recevoir aucune adreffe , demandeou plainte , qu’elle ne lui ait été envoyéepar le roi , ou vue par lui ; en confé-quence, tous ceux qui voudront fe pourvoiren cafiation, pour quelque caufe que ce foit ,ou qui formeront des demandes en récufation,feront tenus de fe pourvoir par requête auconfeil du roi , qui , fur le vu des motifs ,renverra l’affaire , pour être jugée au grandcomité de la chambre-haute, s’il y a lieu.
XIV. La chambre-haute fe formera en ou-tre en haute-cour nationale , pour le jugementde tous les crimes de haute-trahifon, & pourtous les délits d’ordre public ; mais dans tousles cas elle ne pourra exercer elle-même au-cune pourfuite, ni intenter aucune accufation.L’initiative, à cet égard, c’eft-à-dire, le droitd’accufation & de pourfuite direfte , appar-tiendra au roi ou à la chambre des communesconcurremment.
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