dont le jugement en ce cas fera définitif Stfans appel.
IX. Il y aura-alans chaque fe&ion de dépar-tement j tjui fera fixée à cet effet, un tribunalcompofé de cinq juges , d’un avocat du roi ?&c d’un greffier.
X. Ce tribunal jugera en dernier refforttoutes les affaires qui lui feront portées desdivers tribunaux d’arrondiflement, & il con-noîtra en première inftance de toutes lesaffaires, foit civiles, foit criminelles, qui nefont pas fpécifiées dans les articles ci-defïus.
XI. Sera créé en outre dans l’étendue duroyaume 'douze cours d’appel, compôfées devingt juges, deux avocats du roi, & un pro-cureur du roi, «pour juger en dernier reffortoutes les caufes d’appel qui leur feront por-tées des cours de diffrid. .
XII. Il fera inftitué dans la chambre-hauteun’grand comité, compofé de quarante de fesmembres, qui remplira les fondions de courde révifion ; ce fera ce comité qui jugera tou-tes les caufes de eaflation ou d’attribution ;mais dans aucun Cas il ne pourra juger uneaffaire au fond. Il prononcera feulement furla validité ou la non-validité du jugement, Sc