culiere à l’égard des charges & des contri-butions publiques.
II. Tous les archevêques du royaume ~ yles cardinaux élus fur la demande du roi ,ainfi que tous les évêques actuellement enpoffeffion de la pairie , feront , par leursplaces mêmes , membres de la chambrehaute.
III. La religion catholique fera déclaréela religion de l’état. Le prince fera tenu de laprofeffer publiquement ; il en fera fermentà fon facre, ainfi que d’en protéger l’obfer-vation & les rites.
IV. Nul ne pourra être membre de lachambre - haute , ni être admis aux quatrepremières charges de l’état qui feront déli-gnées , fans faire profeffion' de la religionnationale, & avoir fait le ferment exigé àcet effet.
V. Le roi fera le chef fuprême de la reli-gion en ce fens qu’il pourra convoquer desaffemblées de fes miniftres , pour réfoudretoutes les difficultés qui [s’éleveroient, con-cernant les dogmes, les rites ou la difeipline;mais les décidons des miniftres du cultequellesqu’elles foient, foit qu’elles émanentd’un fynode, d’un concile ou du fouverain