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taire dans la race régnante, de mâle en mâle ,par ordre de primogéniture, à l’exclufion per-pétuelle & abfolue des femmes & de leudefccndance, aufïï-bien que de tous les prince squi fe trouveroient pofféder des fouveraineté sétrangères.
XL La perfonne du roi eft inviolable &facrée. *
XII. Les minières & les autres agens du
pouvoir exécutif, chacun en droit foi, font ref-ponfables de l’exercice de leurs fonftions, &de toutes les infractions qu’ils pourroiém corn,mettre envers les loix, quels que foient lesordres qu’ils puiffent recevoir du rci ; & aucun'ordre du' roi ne pourra être exécuté s’il n’aété figné par lui contre-figné par un fecré-
taire d’état, ou par l’ordonnateur en chef dudépartement.
XIII. Le corps ariftocratique ou la chambre.,haute , outre la part qu’il aura dans la con-fection des loix, aura de plus la principaleaCtion du pouvoir judiciaire, de la maniéré quifera déterminée par la conftitutiom
XIV. Le corps ariftocratique ou la chambre-haute fera toujours compofée de deux centsmembres héréditaires au moins ; le- roi en
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