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Essai sur l'art de constituer des peuples : ou examen des opérations constitutionelles de l'Assemblée nationale de France
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trift, un département peuvent nommer leursofficiers municipaux, leurs collefteurs , leursadminiftrateurs ; car c’eft jufqu’à un certainpoint la chofe propre au village , au diftriétSc au département que les adminiftrateurs régi-ront : iis font en tout inftitués exprès pourrecevoir l’influence des volontés particulièresde ces différentes parties de l’affociation dansles points qui font propres à ces parties. Lejuge, aù contraire, ne doit jamais recevoir niécouter d’autre influence que celle de la vo-lonté générale, dont le dépôt lui eft confié. Levillage, le canton, le diftriâ peuvent avoir tortcontre un feul individu, & dès ce moment ils^doivent être condamnés par le juge, parce qu’ilne doit jamais héfiter entre la volonté de quel-ques-uns & la volonté de tous, entre des volontésfujettes & la volonté fouvcraine : or, il eftévident que ce n’eft pas à des volontés fujettesà inftituer l’arbitre de la volonté fouveraine ;car celui qui inftitae, & encore mieux celui' qui aeftitue, a trop de moyens de fubftiiuer fapropre volonté à la volonté publique.

Ici c’eft le cas de remarquer combien ons’abufe tous les jours dans le langage ordinaireen employant le mot peuple. Certainement il