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pourroit aller plaider ailleurs qu’à fon tribunal,tit. 58 , un édit publié au concile de Pa is,l’an 615 , fuppofe nécellairement que lesfeigneurs avoient feuls le droit de commettreles officiers de leur juftice, de les changer &de les révoquer , puifqu’il y eft ordonné auxévêques & aux grands feigneurs, poternes , dechoifir dans £ étendue de leur jurifdiction , &non ailleurs , ceux qu’ils éùablijfoient pour rece-voir et rendre la justice. Charlemagne ordonnedans un de fes capitulaires, à fes envoyés, de veil-ler à la manutention des loix, non-feulementdans fes propres juflices, mais encore danscelles des feigneurs eccléfiaftiques & féculiers.Ch. an. 802.
Nous voyons de même dans un diplômede Louis-le-Débonnaire , que quelques-uns defes comtes ayant voulu étendre leur autoritéfur certains tenanciers de terre nouvellementconcédée , il leur fut défendu exprcffément,ainû qu’à tout vicaire , lieutenant & jugepublic , de s’immifcer déformais à de telles■entreprifes ; en conféquence, il renvoyé cestenanciers à la jujlice & au jugement de leurfeigneur nommé Jean , pour y être j.ugé eux & leurpoflêrité. Precept. Lud. Pii. an 815. Baleut. tom.a. cap. p* 1080.