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tifs ne pourront ouvrir des emprunts, impo-fer aucune efpece de charge , de fubfide oud’impofit’on de leur propre autorité, fans undécret du corps légiflatif, fanélionné par le roi.
VII. Ils ne pourront ouvrir ni propoferaucune foufcription publique, même libre &cvolontaire, fans un décret du corps légiflatif,également approuvé & fanétionné par le ro\
VIII. Dans les événemens extraordinaires ,dans des accidens impréyus & graves, les ad-miniftrations pourront demander la permiflionde lever des fubfides extraordinaires, fairedes emprunts ou faire tout autre efpece dedemande qu’elles jugeront à propos , ens’adreflant néanmoins au roi, qui après avoirexaminé leur demande, en fera part au corpslégiflatif, s’il y a lieu.
IX. Les fondions propres au pouvoir mu-nicipal fous l’autorité & la furveillance duroi & des affemblées adminiflratives, font derégir les biens & revenus communs des villes,bourgs , parodies &c communautés qui leurfont confiés , de régler & d’acquitter celles desdépenfes locales qui doivent être payées desdeniers communs, de diriger les travaux pu-blics qui font à la charge de la communauté ;d’adrainiftrer les établifîemens qui appartien-