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peuvent jamais être étrangers à l’autorité pu*blique, &C que par conféquent les hommes quiles gouvernent ne peuvent être étrangers auroi. Le roi doit donc néceflairement avoirune influence fur la compofidon des corpsadminiftratifs.
Et d’abord nul doute que leurs ofRciers »tels que les préfidens , les procureurs-fyndics,tous les maires des villes d’une populationau-deffus de quatre mille âmes , ne duffentêtre, dans la même forme que les juges, à lanomination du roi. Je voudrois encore queparmi les autres membres de ces adminiftra-tions qui auroient été une fois élus par lepeuple pour un terme fixe, un certain nom-bre , tel que le quart ou le cinquième , puf*fent être confervés pendant l’intervalle d’unautre terme , par la volonté & le choix feuldu roi. Cette difpofition me paroît d ? unegrande importance ; car il efl: fur-tout effentielque les adminiftrations ne forment jamais enaucune maniéré des puiflances.
Sous l’ancien régime, lorfque le roi avoitdes parlemens à combattre , & le peuple descourtifans à contenir, il pouvoit être intéref-fant pour la liberté publique d’avoir de tellespuiflances difféminées dans l’empire, pour tenir
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