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L’éleélion diredtê des adminiffrateurs ne peutdonc par fa nature appartenir au roi. Leprincipe que nous avons pofé à l’egard desjuges, a encore ici toute fon application ; maisil y a encore une raifon qui lui donne de laforce : c’efl: que certains objets d’adminiftra-tion peuvent être regardés, à quelques égards »comme des objets purement locaux & pro-pres aux municipalités, aux cantons, aux dé-partemens qui les adminiftrent, tandis quel’ad-miniftration de la loi appartient évidemment àl’affo dation entière»
Néanmoins comme à ces objets pure-ment locaux font mêlés une foule d’objetspublics , tels que la perception. & lerecouvrement des impôts , la confe&ion& l’entretien des grandes routes, les grandesentreprifes des chauffées & des ponts , lesgrands établiffemens de ma'nufafture & decommerce; en un root, les relations intimesque toute efpece d’autorité prend néceffaire-ment avec la liberté, la sûreté & la protec-tion publique; & comme l’importance de cetîaautorité s’accroît fur-tout dans les villes d’unègrande population, où les hommes peuvent ff fa-cilement être combinés,excités à des mouvemensdcfordonnés, il eft clair que de tels détails ns