i6i
La fécondé précaution qu’on a prife a étéde féparer encore le jugement du fait d’avecle jugement du droit ; en effet, il eft facilede fe convaincre que ce n’eft pas au jugede prononcer fur un fait qui demande, ou lejugement exercé de l’art, ou la fimple dépofi-tion des fens. Faut-il entendre des témoins ?je vois qu’on a befoin de perfonnages de con-fiance pour recueillir les difpofitions ; faut-ilvérifier un terrein ou des pièces , je voisqu’on a befoin d’experts ; mais en tout celala fonûion de juge me paroît étrangère &inutile. D’abord, fi les experts font difcords,il faudra bien que le juge en nomme untroifieme, ou qu’il prononce entr’eux ; com-ment pourra-t-il prononcer entre les dires dedeux experts, fans connoître les matières furlefquelles il fe font exercés ? S’il fe référé aujugement du tiers expert, il eft évident quece jugement ne fera pas le lien , mais celuidu tiers expert. Ce feront donc les experts,en derniere analyfe, qui feront les juges dufait, & non pas lui.
La preuve teftimoniale eft encore, ce mefemble, de nature à ne pouvoir être confiée aujuge. D’abord, outre que l’autorité, que donneau juge fon carattere permanent, peut être d’une