puifque la compofition pour le meurtre d’tu*Franc étoit double de celle pour le meurtred’un Romain.
Les loix bourguignones offrent la même dif-tinétion, & il y eft de plus fait mention ex-preffe du noble romain & de l’optimat bour-guignon : nobilis romanus optimatts Bur-gundio.
Les loix vifigotes s’accordent finguliére-ment à cet égard & avec la loi falique & avecla loi des Bourguignons. «Tout homme ou» femme libres , y eff-il dit, foit nobles, foitd’une condition inférieure ,five nobilis , Jive in-ferior 1 . v. 1 . 4. 2. t. Liv. 2. Tom. 1.
Je me difpenfe ici de citer différentes chartesdéjà très - connues, telles que le décret deChildebert, qui a tant exercé M. le préfidentde Montefquieu & l’abbé Dubos , aufîi-bienque ce trait de l’apostrophe de Thégan àEbbon, archevêque de Rheims. L'emptriur ia.fait libre ; il ne t'a point fait noble ; il ne pou-voit pas te faire noble après £avoir affranchi;je me contenterai de citer cette charte de lapremière race, oh le prince s’exprime ainfi:qii aucun de nos héritiers ou fucceffeurs comte ouévêque , vicaire ou cetuenier , NI QUI QUE CESOIT , FRANC OU AUTRE PERSONNAGE QUI