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de ce pouvoir, & que ce font principalementceux qui ont l’autorité dans leurs mains quifont les plus fujets a en abufer» Ce ne peut-être dans une commiffion du peuple, car lepeuple, lui-même , étant fouvent accufateur,un tel tribunal ne feroit jamais que l’inftru-ment de fes pallions ; ©r, celui qui efta:cufé d’un délit pa: t ; eu lier , & qui n’apour accufateur & pour contendant dansl’arêne de la juftice qu’un fimple particuliercomme lui, eft fur dès-lors de n’avoir d’autredéfavantage que celui que doit lui donnerfon délit, même s’il eft coupable ; mais celuiqui, étant accufé d’un crime de lèfe-nation ,c’eft-à-dire d’avoir attenté à l’exiftence , à laliberté , au bonheur du peuple , auroit en-core ce peuple pour accufateur : celui qui au-roit à lutter contre la haine de tout un peuple»& que fa prifon même & fes fers auroientpeine à défendre contre fes jfureu-rs , quejeft le tribunal qui pourroit lui fervir d’égide ^quel [eft le tribunal qui , fe trouvant lui-même entre le péril de fa propre oppref-fion & celui d’une injuftice particulière nefe laifferoit pas aller doucement au délir detrouver coupable , celui dont l’innocencecompromettroit fi elïentiellement fa fureté»