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2 (1805)
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opération, est que l’expert ne peut opérer dans unecommune dépendante d’un canton où il a des propriétés.

L’arrêté du 12 brumaire an 1 1 porte, en effet, queles experts ne seront ni propriétaires ni domiciliés dansle canton où ils seront chargés de cette opération ; l’objetde cette disposition a été de la préserver de l’influencedes sentimens d’affection.

Sans doute un citoyen qui aurait ses principales pro-priétés dans un canton, ne pourrait y être chargé clesexpertises ; mais ce serait tomber dans un inconvé-nient plus grand, que de se priver de cet expert dans lesautres cantons où il aurait quelques propriétés éparses.Si, d’ailleurs, il est honnête et instruit, et déjà exercé à cetravail ; si sur-tout d’autres propriétaires qui auraient lesmêmes qualités, se refusaient à votre invitation; certai-nement il ne faudrait point faire manquer ou retarderl’opération générale. Je ne puis, au surplus, Monsieur,que m’en référer à cet égard à votre sagesse.

Le Ministre des finances ,

Au Préfet du département de .

Paris, le 23 Messidor an 12,

J E viens d’examiner , Monsieur, avec la plus grandsattention, l’extrait du rapport qui vous a été remis, con-formément à mes instructions, par If directeur des con-tributions , sur l’expertise de la commune de.

dont il vous a proposé le rejet.