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ditaire aura donc la'principale action dans l’or-dre judiciaire, en tout ce qui concerne lescrimes d’état (i).
En quatrième lieu , je dis que le peuple Sele fénat doivent avoir concurremment l’a&ionprincipale dans la confeftion des loix. C’eûtencore ici que fe fait fentir la néceflité de ladivifion du corps légiflatif en deux chambres.Et d’abord li le corps qui a la principale aftionde l’ordre judiciaire n’avoit aucune part à laloi, cette loi étant toujours étrangère à fa vo-lonté & fouvent lui étant contraire, c’eût envain que le corps légiflatif feroit des loix ; jugefuprême & fans appel, il .feroit toujours lemaître de les interpréter, oufuivant fes intérêts,ou fuivant fes fantaifles, ou fuivant fa conf-cience ; il n’y auroit jamais d’unité entre le vœude la loi & le prononcé des jugemens, entrele vrai fens de la loi & fes interprétations ar-
(i) 11 faut encore quil 'Caity comme on leverra dans toutes les eau fes de caffation & de re~• vif on ; car il faut que ce fait une puijfance , partiede la conf itution , qui ait cette jurifdiclion. Cettepuiffance doit être nécejfairement le fénat ou le roi.P ai penfé quil valait mieux que ce fût le fénat , &certainement , pour peu quon réféchijfe , on verrabien qu il ne faut pas que ce foit le roi.