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nedoivent point changer ; ces jugemensnesonlnul rlement discrélionnels. On ne peut rien ajouter aujugernentordonné par la loi, ni en rien retrancher.La sentence , enfin, doit être secundùm, non ultralegem terrœ.
Cette procédure, au reste, quoique le cérémonialen soit différent, ne diffère point essentiellementdes jugemens criminels dans les cours inférieures.Mêmes principes quant aux preuves, même règlesquant aux caractère de délit. Quant aux peines,les accusations en parlement ne sont point destinéesà changer le droit établi; elles le sont, au contraire,pour en assurer le maintien envers et contre desdéliquans qui seraient trop puissans pour que lesautres cours pussent les atteindre (i).
La procédure doit donc en tout se conformerstrictement aux lois et à la jurisprudence reçue.C’est le chancelier qui prononce la sentence enmatière de délits ordinaires : autrefois c’était le
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(i) C’est vraiment là l’objet de ce genre de jugement,et la limite à laquelle il s’est arrêté dans les dernierstemps. 11 n’y a point eu de procès de ce genre , depuis lefameux procès de M. Ilaslings, gouverneur du Bengale.11 n’y a eu, depuis l’établissement du gouvernement desÉtats-Unis, qu’un procès semblable : celui d’un membreda la cour suprême, pour violation des lois dans l’exercicede ses fonctions, comme juge de ch juit.