MANUEL DF droit parlementaire. r DE L’IMPRIMERIE DE MAME FRERES. /" ./ A* • MANUEL DU DROIT PARLEMENTAIRE, OU PRÉCIS DES RÈGLES Suivies dans le Parlement d’Angleterre et dans le Congrès des Etats-Unis, pour l’introduction, la discussion et la décision des affaires; COMPILÉ A l’usage DU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS, PAR THOMAS JEFFERSON, Ancien Président des Etats-Unis. TRADUIT DE L’ANGLAIS, PAR L. A. PICHON, Ancien agent diplomatique ; ancien conseiller d’état, et intendant-général du trésor en Westphalie, A PARIS, CHEZ H. NICOLLE, A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE, Rue de Seine, Tî° 12. at'VVIMMVIlUilV» tT.lUA,WIAVlVWVt«\lWtVUlW\tVV\VWVVmaVllW'U.tVM^UVWX\VVVUWU%\aVW» AVIS DU TRADUCTEUR. v^ette traduction, annoncée déjà depuis plusieurs mois (i), auroit du être plus tôt publiée. Elle l’aurait été, sans lesoccupations qui m'ont empêché long-temps d’y mettre la dernière main, et qui, j’en ai peur, m’obligent encore à la faire paraître dans un état bien imparfait. J’aurais désiré pouvoir lui donner ce degré supérieur de clarté qui est le produit iméillible de l’élégance ; mais cette élégance ne peut venir qu’à la suite d’une complète assimilation des formes de la pensée étrangère a celles de la notre ; et cette assimilation , qui, seule, peut rendre (i) Dans l’Etat de la France^sous la domination de Napoléon Bonaparte, seconde édition. ( vj ) «me traduction parfaite, on ne p eu- ,ù:fvin- dre qu après de longs remanie.' auxquels je n’ai point le temps de me livrer. Telle qu’elle est, la traduction rend, je le crois, la matière suffisamment intelligible pour ceux quelle sera de nature à pouvoir intéresser : c’est le seul mérite auquel je puisse prétendre, et c’est à quoi je suis forcé de me borner. L’ouvrage de M. Jefferson, coxr-.mc 1 indique son titre, est une collée'ion'dc,-j principales règles de la débbr: d u dans les assemblées politiques où. les aîïauY< su luii- tent de vive voix: as-tn?.'déo.. ... epr la (orme essentielleir : "-raie de leurs discussions- x lait do r> a r, b •.•odes v eiermes c'.isdtnti-jns europ •• }• p ( " iem*'/-,:. ; qui n’ont eu ^ iV .- : l ie, avec leur ancienne *: .;e f .r destination primitive, e. . ■.w^îeterre a transportées avec ses ai .es institutions civiles dans le Nouveau-Monde. Pendant mes diverses résidences aux ( vij ) États-Unis, j’avais été souvent frappé de l’importance des règles que j’avais vu suivre dans les délibérations du congrès et dans celles des assemblées des divers états ; je ne l’avais guère été moins des conséquences funestes que j’avais vu résulter chez nous, en grande partie, de l’absence presque totale de formes dans nos assemblées, pendant le temps qu’il en avait existé. Dans la seule vue d’approfondir cette partie essentielle de la constitution anglaise, j’avais ramassé beaucoup de notes sur cette matière, quand la publication du manuel de M. Jeflcrson, qui voulut bien me gratifier de l’envol d’un exemplaire, vint me découvrir unhorizondontauparavantjene m’étais pas douté. J’ai pensé à le traduire, comme pouvant serve’ à donner s r " ^ constitution du parlement d £ n»' jterre et des assemblées analogues existantes aux États-Unis, des notions plus spéciales que ne les peuvent offrir les ouvrages qui traitent des constitutions politiques et civiles de ces états. Ce manuel a été compilé par son auteur ( ™j ) pendant qu’il exerçait la vice-p résidence dans le gouvernement des États-Unis, et, en vertu de cette charge, la présidence du sénat (i), qui, avec la chambre des repré- sentans, constitue le congrès américain. M, Jefferson l’a publié, comme il le dit dans sa préface, avec l’intention de mettre chaque membre du sénat à même de juger, en les comparant aux règles observées par le paiv lement d’Angleterre dans les matières semblables , les décisions qu’il était dans le cas de rendre comme président: aveu Au: de remarque, en ce qu’il mon' - Je i :nt de M. Jefferson, un suniin • pu. dises devoirs, u i; uu-na -pu* b- • pule av< ^ remplir. 11 était dum..,.- ••a nu cnr -ugc ;-a[repris avec d’ai - nob ; .-i uc lut pas exécuté a . ; i hcc et avec une (i) La première édition, sur laquelle j’ai traduit a été publiée en 1801, lorsque M. Jefferson n’était point nr > pore président des États-Unis. . *© ( ix ) impartialité presque religieuses : aussi, je me permettrai de le dire, c’est le caractère qu’il porte éminemment, et qui frappe a la lecture dans tout son cours. Malgré les occasions que quelques parties du manuel auraient pu fournir de les manifester, il est impossible d’y reconnaître la plus légère trace des opinions de parti que les ennemis de M. Jefferson lui ont quelquefois attribuées. C’est la raison pour laquelle son ouvrage a obtenu aux États - Unis un assentiment général 5 etee qui explique comment il a été récemment réimprimé avec l’encouragement des deux chambres, pour être dis- ti.'i aux ’sentans et aux nom,• ■ mMv: ; e-m.'haqae nouveau c , ii. quepri- milivenr . ' < oum'U' : ;• ■ mime étant un ab b V ■ . * , bie par les deux chambre* .c .ï Angleterre, se trouve également .. . à diriger les deux chambres du congrès dans les cas douteux ou embarrassans. M. Jefferson appuie chaque règle de son manuel, et chaque paragraphe en porte une, et souvent plusieurs, de l’autorité d’où il l’a tirée : j’ai pensé que ce serait surcharger ma traduction de citations inutiles que de rapporter ces autorités. Il me suffira, sans doute à cet égard , de dire que le grand répertoire de pratique parlementaire où M. Jefferson a particulièrement puisé , c’est l’ouvrage de Hatsell , intitulé : Hatsell’s precedents ( exemples , arrêts parlementaires , recueillis par Hatsell (i). ) Cet auteur, qui a été long-temps secrétaire de la chambre des communes, a lui-même puisé, pour former sa collection, dans les journaux du parlement, et dans d’autres écrivains qu’il a soin de citer, et qui ont, en gra îd nombre , recueilli, depuis des temps reculés, les traditions et les décisions relatives h la conduite des affaires J^ns les d.ux chambres. ( 1 ) Deux volumes in-folic, ou quatre volumes m~4°. J’ai remarqué dans le cours du manuel, que ces règles, successivement décrétées pour la conduite des affaires dans le parlement, pouvaient être comparées aux arrêts de règlement que rendait le parlement en France, jusque dans les derniers temps. ( x i ) Il exi c te à Paris, dans des bibliothèques particulières, quelques exemplaires de cet ouvrage curieux. Celui de M. Jefferson me paraissant très-suffisant pour répondre au degré d’intérêt cpie nous pouvons prendre à la chose, je n’ai point été tenté de recourir à cette collection. J’ai pris de mon propre fonds , et dans celui des observations que j’ai pu être dans le cas de faire aux États-Unis sur la matière , quelques notes que j’ai répandues dans le manuel, aux endroits où elles m’ont paru p' contribuer à l’intelligence du texte faut en convenir , of- fra- ’içais bien des choses t à beaucoup d’é- •. r, '.e ces notes pa. placées. gai ne J’ai fait sm.iv. du texte des règlemens particuliers au sénat des États- Unis. Ces règlemens , se trouvant cités par M. Jefferson dans le cours de l’ouvrage , à mesure qu’il compare la pratique du sénat ( xî î ) avec celle du parlement, cette addition fait incontestablement double emploi.,l’ai pensé que cet inconvénient cîisparaitrait devant l’avantage qu’offre cette répétition de présenter de suite ces règlemens. J’ai pu donner , après eux , ceux de la chambre des re- présen tans,qui sont beaucoup plus développés et qui, par cette raison , exciteront un vif degré d’intérêt : je les ai pris dans la seconde édition du manuel qui a été publiée à 'Washington , en r8i3. Ces règlemens n’ont été formés par les deux chambres que successivement ; et l’on trouve encore dans celui du sénat les dates auxquelles en ont été arrêtés les divers articles. Celui de la chambre des rcprésentans, dont les premières bases ont été jetées pendant l’existence du vieux congrès qui a précédé ’a forme actuelle du gouvernement amer va in, et qui a successivement été décrété par les divers congrès qui ont siégé depuis l’établissement de la nouvelle constitution (i) , a subi, il y a (i) La constitution actuelle des Etats-Unis a été formée cn^-Ry ; et mise en activité en 17S9. ( xi 'j ) trois ans, une refonte, et reçu des augmentations et des améliorations considérables. Un comité de la chambre , formé des membres les plus anciens et les plus expérimentés dans cette matière, pour avoir siégé dans les législatures, soit générales, soit particulières des Etats-Unis , ou exercé la présidence de ces assemblées, a été chargé de présentera la chambre les changemens et additions dont le règlement lui paraîtrait susceptible ; le texte que je donne a été le résultat du travail de ce comité. U Dersonnes qui ont été dans le cas de sui T ’ ^libérations du parlement d’Àn- g! congrès américain , et cpii >■ ^"naissance du langage formes de ces dei. t qui auront luliatseiiou .anucldeM.,Tel- llèrson5 ces peis, . ront seules juger des difficultés que j’ai ou éprouver pour rendre ces formes dans notre langue.Tou tes les institutions qui concourent au gouvernement ( xiv ) politique des états , finissent par se donner un langage qui leur est approprié.En France, les assemblées délibérantes ont duré trop peu ; ou elles ont siégé dans des temps trop orageux; ou bien elles avaientété trop dénaturées, pour qu’elles aient, pu faire naître, avec des formes correspondantes, un dictionnaire où l’on aurait pu trouver des équivalens. On verra, etcesrapprocliemens sont aussi utiles que curieux , qu’en beaucoup de points , dans ceux notamment qui sont relatifs aux attributions judiciaires et de haute police qu’exerce le parlement, c’est la langue de notre pratique légale qui m’en a fourni. Je me borne , dans cet ouvrage . au rôle de traducteur r* d° commentateur. J’avais pensé a joindre ici vv, occp-do: u ,vr les formes de la t'éfihé^âôoi) dans le» :<■.s emblées politiques des deux peuple .bs puis célèbres de l’antiquité (i), et sur les anciennes eons- ( i ) Les règles relatives à la conduite des affaires dans le sénat de Rome constituaient une partie du droit public ( xv ) tîtutions parlementaires qui ont été com- % mîmes à la France, l’Espagne , l’Allemagne et l’Angleterre ; qui s’étaient conservées jusque dans le quinzième siècle en Bretagne, et dont les transformations successives ont produit, chez nous, les états et les parle- mens modernes 5 et, au-delà du Rhin , les diètes et les tribunaux de l’empire 5 et dont nous retrouvions les traits principaux dans le parlement de Paris. Je faisais suivre ce précis de quelques observations sur les motifs et l’efficacité des formes usitées dans les législatures respectives de l’Angleterre et des États-Unis, pour traiter les diverses affaires qui s’y présentent. Je me suis aperçu que la romain, sous le nom de jus senatorium. Cicéron en parle dans ses Oraisorsetdans ses écrits politiques. Mais le seul auteur où il en sc/t question avec -..elque détail, c’est Pline le jeune, dans sa lettre à Ariston. On y voit qu’à cette époque, ce droit étoità peu près ignoré delà plupart des sénateurs : il était tombé en désuétude , et cela explique pourquoi les compilateurs des pandectes n’en ont pas meme prononcé le nom.'En Angleterre ces mêmes réglés forment ce qu’on appelle le droit parlementaire : parliamentarj- law. ( XYi ) première ]>artie de ee travail me menait tbop loin. L’antre partie, attendu la nouveauté et l’obscurité de la matière pour nous, aurait semblé d’une utilité plus immédiate. Mais j’ai réfléchi que cette matière ne pouvait intéresser qu’un bien petit nombre de personnes , et que ces personnes se trouveraient probablement dans une situation à comprendre facilement le but et la raison des règles dont il s’agit. J’ai donc retiré ces observations , et je suis resté dans le rôle modeste que j’ai annoncé plus haut. Je désire seulement avoir réussi à rendre cette partie vraiment curieuse des constitutions anglaise et américaine , intelligible pour les lecteurs. I A. P. ÏBris , 2.0 novembre i£; . DE L’AUTEUR. La constitution des Etats-Unis, en établissant pour le gouvernement général de l’Union un corps législatif, qui doit traiter les affaires avec certaines formes, donne à chacune des branches de ce corps « le pou- « voir de déterminer par des règlemens « celles qui seront observées dans ses déli- « bérations. » Par suite de cette disposition, le sénat a* établi différentes règles pour sa propre direction. Ces règles se trouvant ne s’appliquer qu’à un pe» : L nombre de cas , le sénat a laissé à son président le pouvoir de décider sans appel ni discussion toutes les questions d’ordre qui se présenteraient, et qui ne se trouveraient point prévues aux- i ( a ) dites règles. Cette latitude laisse au prési* dent une discrétion fort étendue \ et comme cette discrétion peut avoir une grande influence sur les débats et sur les décisions de l’assemblée , le président doit chercher à l’exercer avec toute la maturité possible. Il doit sentir la nécessité de recourir, dans son application , à quelques principes connus , à quelque système de règles établies, afin de ne pas se mettre dans le cas de suivre ses inclinations ou son caprice , et de ne pas s’exposer à ce que l’on puisse l’en accuser justement. A quel système de règle» aura-t-il recours dans le silence de celles établies par le sénat ? H ne peut que choisir entre celles qui servent „ v les délibérations d’un des corps parlement, es qui existent dans les États-Unis , et les règlemens de l’assemblée qui a servi de type à la plupart d’entre eux. Ce dernier système est le modèle que ( 3 ) iïous avons tous étudié ; tandis que nôiis avons,, en général, fait peu d’attention aux modifications qu’il a subies dans plusieurs de nos états. Il a d’ailleurs l’avantage d’être consigné dans des livres qui sont ou dans la possession de beaucoup de personnes , ou à la portée de toutes. Ses règles sont probablement aussi sagement calculées pour diriger les débats d’un corps délibérant, et pour parvenir à obtenir un résultat conforme à ses opinions, qu’aucunes autres règles qui nous puissent être connues. Enfin le sénat j en ratifiant les décisions dont ces règles ont été jusqu’ici la source , leur a donné , implicitement au moins , la sanction de son assentiment; Considérant donc ' ui gouverne notre sénat comme col ^osé, d’abord des dispositions de notre constitution qui le concernent, des règles décrétées par le sénat, e t subsidiairement de celles suivies dans le parlement ( 4 ) d’Angleterre , j’ai essayé de compiler et de réunir dans le présent ouvrage toutcn celles qui m’ont paru nécessaires à la direction ordinaire des débats, en ayant soin de comparer ensemble les règles propres au sénat et celles du parlement, pour en faire ressortir la différence. Ce recueil a été fait a la fois pour mon usage, et pour mettre sous les yeux du sénat les principes des décisions que je suis dans le cas de rendre comme son président, afin de montrer par quelles règles je juge et consens d’être jugé. J’ai cité les sources où j’ai puisé. La première a été la collection précieuse de M. Hatsell; mais comme il n’a traité que des points généraux, j’ai été obligé de recourir à d’autres autorités pour appuyer plusieurs règles particulières et d’un usage fréquent qu’il avoit omises. Souvent chacune des autorités citées a l’appui d’une règle l’appuie séparément; souvent c’est leur réu- ( 5 ) nion djtii la sanctionne ; souvent encore elles n’en appuient qu’une partie , le reste de la règle découlant de quelques autres principes connus. Pour la plupart des formes les plus familières de la délibération, on ne peut citer aucune autorité : aucun écrivain n’ayant jugé nécessaire de répéter ce que tout membre du parlement était censé connaître 5 ces règles reposent donc sur la seule notoriété. Je n’ignore pas que l’on peut citer des autorités contre plusieurs règles parlementaires que je rapporte. Mais si l’on fait attention aux dates, on verra que ces autorités sont tombées en désuétude-•'Anciennement et pendant long-temps , les formes parlementaires ont été embarrassées, indigestes , grossières , trop complexes. Peu à peu elles ont fait des progrès vers l’uniformité et la précision , et cela surtout dans les formes 1. habituelles et journalières qui, étant censées connues de tout le monde, n’ont pas semblé susceptibles d’être consignées par écrit ( t ). Nos ressources dans cette partie du monde pour obtenir une connaissance complète de la matière, ne sont rien moins que parfaites ; mais j’ai commencé une ébauche que ceux qui viendront après moi pourront successivement achever et corriger -, de manière à arriver à un code de règles pour le sénat qui nous garantisse le plus complètement possible le but vers lequel elles tendent; l’exactitude, l’économie du temps, l’ordre , l’uniformité , l’impartialité dans la discussion des affaires. O , _ _ (i) Ces règles de la délibération, qui sont, pour ainçi dire, traditionnelles, sont tellement familières en Angleterre et aux Etats-Unis, qu’on les j voit suivre comme yac instinct dans toutes les réunions. Cette note et toutes, les suivantes sont du Traducteur. MANUEL PARLEMENTAIRE. SECTION PREMIÈRE. De F importance des Règles. Monsieur Onslow , le plus habile orateur qu’ait eu la chambre des communes, disait : « Qu’il avait « souvent entendu dans sa jeunesse les membres les « plus anciens et les plus expérimentés de la charnel bre répéter, comme une maxime, que rien ne « tendait plus à donner tout le pouvoir aux minis- « très, et à ceux qui étaient dans la majorité, que « l’abandon et l’oubli des règles parlementaires ; « qu’en outre, ces règles étaient un frein et uncon- « trôle pour la majorité, et que, dans beaucoup de « cas, elles étaient une sauve garde et un refuge, « pour la minorité, contre.Ies'atteintes de la puis- « sance exercée parla majorité. » Rien de plus vrai que cette maxime. Si la majorité dans un corps délibérant peut, par sa supériorité numérique , arrêter l’effet des mesures irrégulières que la minorité voudrait prendre, cette minorité , d’un autre côté, serait infailliblement opprimée parla majorité, si elle n’avait, recours aux règles de délibérations qui ont été successivement a'ûoptées comme nécessaires à la conduite des débats, et qui par-là ont acquis un caractère de loi dans l’assemblée. Ce n’esl que par une rigide observation de ces lois que le parti faible peut être protégé contre les abus et les irrégularités qu’elles ont été destinées à prévenir ou à réprimer; irrégularités, abus, que le sentiment aveugle de la force ne portera que trop souvent une majorité dominante à commettre, pour réduire ses adversaires au silence, et pour étouffer de leur part toute opposition. 11 ne s’agit pas de savoir si ces formes sont les meilleures possibles. Ce qui importe , c’est d’en avoir; c’est que la conduite des affaires traitées dans une assemblée soit uniforme ; qu’elle ne soit pas soumise au caprice du président ou aux subtilités de chacun des membres. Il est de la plus grande importance enfin que l’ordre, la décence, la régularité, règivenl dans un corps aussi élevé en dignité. (9) SECTION II. Des Privilèges ( inviolabilité ) des membres de Vassemblée. Les privilèges des membres du parlement, après avoir eu des coiumencemens très-obscurs et très-faibles, ont fait des progrès conslans. Successivement on a mis en avant, pour les étendre , des prétentions qui ont été constamment reproduites , jusqu’à ce que leur admission soit devenue un exemple faisant loi. Ainsi, sur cette matière, il me suffira de montrer le point où les privilèges sont progressivement arrivés jusqu’à ce jour. i° Les membres du parlement sont en tout temps exempts de recherches pour ce qu’ils ont pu dire dans l’assemblée ; 2 ° pendant le temps que dure le privilège, aucun membre, ni sa femme, ni les personnes de sa si Vite , ne peuvent être poursuivis en matière civile, par voie d’arrestation personnelle; 3” ils ne peuvent être arrêtes , même par saisie exécution en vertu de jugement rendu , et quand même Je jugement aurait été levé avant l’existence du privilège; 4° ils ne peuvent être ni rnis en cause , ni mandés, ni cités devant aucune cour; 5° ils ne peuvent être cités comme jurés ou comme témoins; 6° leurs biens ne peuvent être frappés de saisie-arrêt; leur $ ( ïo ) personne ne peut être maltraitée, soit de fait f soit par e'crits ou de paroles. U paraît que le temps pendant lequel court le privilège , avantet.après les sessions (i), au moyen des courtes prorogations auxquelles connive la couronne, équivaut de fait à une protection perpétuelle (a) contre le cours de la justice. 11 a cependant été rendu j, la 10 e année du règne de Georges 111, un acte qui permet les poursuites judiciaires contre eux. Ce qui fait croire que ces privilèges doivent être continuellement en étal de progression , c’est que Je parlement n’a jamais voulu consentir à ce qu’ils fussent définis. La doctrine reçue dans ce corps étant « que sa dignité et son indépendance « sont préservées précisément par le caractère « indéfini de ses privilèges, et que les règles qu’il « suit pour les revendiquer dans les cas parli- « culiers , et sa manière de procéder dans cette u revendication, reposent entièrement dans sa « conscience, et rîë sont déterminées ni établies « par aucune loi particulière. » Il paraît que chez nous on a été frappé du caractère d’usurpation que porte celte excessive (1) Voir la section XL1X de la Session. ( 2 ) C'est-à-dire, pendant la durée d’un parlement. latitude du privilège des membres du parlement. En conséquence, les auteurs de notre constitution, dirigés par le désir de veiller au maintien de ce principe salutaire : « que les lois soient obliga- « loires pour tout le monde , et spécialement « pour ceux qui les font », ont borné le privilège à ceci : u que les sénateurs et les représentais k seront privilégiés seulement contre l’arrestation « personnelle ( hormis les cas de trahison, de « crimes emportant félonie , et de désordres porte tant atteinte à la paix ), pendant la durée de tt leurs sessions respectives , et pendant leur allée « et retour ; et aussi qu’ils le seront contre toute « mise en cause ou recherche _, ailleurs que dans « la chambre dont ils font partie (i), pour leurs « discours ou opinions émis dans Tune ou l’autre « desdites chambres.» ( Consl. des Etats-Unis, sect. YI, art. i. ) Les chambres ayant par la constitution « le droit « de faire toutes les lois nécessaires pour mettre à « exécution les pouvoirs qui leur sont donnés, » elles ont celui « défaire des lois pour donner plein (i) On verra en effet que les chambres censurent les discours de leurs membres respectifs, et peuvent même les en punir, s’il y a lieu. Voy. sect. XV, de l’Ordre dans les débats. ( 12 ) <( effet à leurs privilèges. » (Const. des Étals-* T nis. ) Au moyen de ce que le congrès n’a encore fait aucune loi de ce genre, voici sur quel pied sont en ce moment les privilèges de cette assemblée. i° Le mandat d’arrêt lancé contre un membre est nul a b initia ; a 0 le membre arrêté peut être mis en liberté sur simple demande, ou au moyen d’un mandat d ’habeas corpus décerné par un juge quelconque, ou par un ordre pris en chancellerie; 3° l’arrêt étant illégal, c’est un délit pour lequel tous exécutans et participans sont sujets aux poursuites déterminées pour les arrestations de cette nature; 4° lu cour à qui il appartient, à raison du ressort, de recevoir le rapport du mandat d’arrêt, est tenue d’agir dans tous les cas où il est question d’arrestations illégales : ses actes, en pareil cas , sont sujets à appel et réfor- malion devant les cours supérieures (i). Le temps d’aller au congrès et d’en revenir u’étant point déterminé , il en doit être jugé suivant la nature de chaque cas particulier. (i) Tout ceci veut dire qu’un membre arreté se pourvoit par les voies ordinaires, sans préjudice de l’intervention de la chambre, qui peut intervenir, et qui n’y manque point ; mais l’arrestation peut se faire entre deux sessions, et il faut un remède pour ce cas. 0 ) ( 13 ) Tant qu’en Angleterre le privilège s’est entendu du «irisât de n’êlre point ari’êlé eundo , morando, et redeundo , la chambre des communes a décidé qu’il Fallait l’expliquer par «un temps commode. » En conséquence, la loi n’entend pas qu’il faille que le membre du parlement quitte sur-le-champ et la session finie ; mais elle lui accorde Je temps nécessaire pour faire ses affaires et ses préparatifs de départ. Elle ne prétend pas l’astreindre à la route la plus directe, ni lui ôter sa protection, s’il en dévie , pourvu qu’il apparaisse qu’il y a eu nécessité pour le faire. Le privilège de n’êlre point arrêté exempte , par conséquent, le membre, de l’action de tout ordre judiciaire auquel on est tenu de se soumettre, sous peine d’arrestation personnelle. La raison en est que le membre du parlement a des devoirs supérieurs à remplir ailleurs. O 11 voit en effet, chez nous, par exemple, que, lorsqu’un représentant est empêché d’assister à la session , les 50^000 commettans qu’il r présente sont privés d’une voix et d’un vote, de même que s'il s’absentoit volontairement. La même chose a lieu lorsqu’un sénateur est absent : la moitié de l’état dont il est le délégué perd sa représentation. Jusqu’ici bon est assez d’accord sur les privilèges des deux chambres du congrès ; mais voici un ( i4 ) cas où il n’en a point été ainsi. En décembre i yg 5 $ la chambre des représentans fit arrêter deux personnes nommées Randall et Whitney pour avoir essayé de corrompre quelques-uns de ses membres, ce qui était considéré comme une insulte envers la chambre , et une violation de ses privilèges. Les faits étant prouvés, Whitney fut condamné à i 5 jours , et Randall à trois semaines de prison , et à être blâmé par l’orateur. En mars 1796, la chambre des représentans décida que l’envoi d’un cartel à un de ses membres était une violation de ses privilèges ; mais des excuses satisfaisantes ayant été faites, la chose n’eut pas de suite. L’éditeur de l’Aurore, dans son journal du rg février 1800, ayant inséré des articles diffamatoires sur le sénat, et ne s’étant point rendu a la citation qu’il avait reçue pour comparaître, fut arrêté par ordre du sénat (1). En faveur de cet ordre , on disait que, par la loi naturelle, tout homme, toute association , a le droit de défense individuelle : qu’un corps a conséquemment celui de l’aire tous les actes nécessaires pour se tenir en état de remplir les fonctions qui lui sont confiées ; (1) Cette procédure se trouve dans les journaux du sénat. ( i5 ) que ces pouvoirs étant donnés à un corps, on iui donne- par suite , et nécessairement, les moyens de les mettre à exécution ; qu’ainsi nous voyons le parlement d’Angleterre exercer le pouvoir de punir et les désobéissances et les insultes ; que toutes les législatures des Etals l’exercent également ; que chaque cour de justice en fait autant; que si le sénat n’a pas ce droit, il est à la merci de quiconque voudra troubler ses délibérations, et le mettre dans l’impossibilité d’expédier les affaires ; que si sa tranquillité est constamment troublée par la diffamation des gazettes, il lui sera impossible d’exercer ses fonctions ; qu’en conséquence il doit avoir le pouvoir de punir ceux qui troublent son repos et ses opérations. A cela on répondait, du côté opposé , que c’est en vertu d’une loi expresse, qu’en Angleterre le parlement et les cours de justice connaissent des insultes et désobéissances ; que les législatures des États ont le même pouvoir, à raison de la plénitude de puissance qu’elles possèdent. Ces législatures représentent complètement leurs constituans ; elles ont tous leurs pouvoirs, sauf la portion d’autorité qui leur est refusée; que les tribunaux de chaque état ont reçu par des lois expresses le même pouvoir; que la même chose existe pour les cours fédérales , auxquelles les lois du congrès s ( 1 6 ) ont conféré les memes pouvoirs que posséder!i les cours des Elats. Qu’en conséquence, dans'aucun de ces cas , il n’y a autorité résultante d’un droit necessaire et naturel ; mais qu’il y a dans tous ces corps une autorité expressément déléguée; que le congrès, au contraire, n’a point reçu celte sorte de pouvoirs ; que tous ceux qu’il possède lui ont été expressément délégués ; que la constitution lui ayant donné des privilèges spéciaux , il n’est plus besoin, quant à ces privilèges, d’une loi spéciale; que , quant à l’article de la constitution qui l’autorise à (aire les lois nécessaires pour l’exécution de ces pouvoirs , il peut bien faire une loi qui établisse des peines contre ceux qui troubleraient ses séances ; mais que, tant qu’elle n’est pas faite, elle n’existe pas, et cela par sa faute. On ajoutait qu’en attendant, le congrès ne peut pas être considéré comme dénué de toute protection , puisqu’il a la ressource des tribunaux pour y faire punir les diffamations et les autres troubles apportés 1 ses fonctions ; il peut même employer à maintenir l’ordre, dans le lieu de ses délibérations, scs huissiers , qui ont le pouvoir de sc donner tel nombre d’adjoints qu’il leur plaît pour s’en faire aider; qu’en exigeant une loi antérieure au délit, la constitution a voit égard, à la fois, à l’inviolabilité du membre du congrès et à celle ( *7 ) du citoyen , et cela , par la raison bien simple que si tu:*' chambre, en préparant un projet de loi ( un bill ) pour cet objet, donne trop d’extension aux privilèges, l’autre chambre peut y faire opposition , ainsi que le président. En outre la loi, étant promulguée, le citoyen peut se mettre en mesure d’éviter l’offense; mais si une branche peut à son gré et sans contrôle étendre ses privilèges; si elle peut le faire d’après l’inspiration du moment; si elle peut cacher la loi dans son sein , et après qu’a été commis l’acte qu’elle entend réprimer, ériger en loi la sentence qu’elle rend dans un cas particulier ; enfin , si le délit, incertain jusqu’à ce qu’il ait eu lieu, n’est défini et caractérise qu’au moment même où il prend naissance ; s’il l’est, sous l’empire de la passion du moment et de manière qu’il n’y ait aucune règle, ni dans la mesure , ni dans le mode de la punition ,, la condition d’un citoyen est vraiment alarmante. Laquelle des deux doctrines prévaudra? C’est ce que le temps seul peut nous apprendre. Quand il n’y a point de loi fixe, Je jugement qui est rendu sur un cas particulier ne fait loi que pour ce cas ; quand il s’en présentera un semblable , le jugement qui devra à la fois faire et appliquer la loi sera susceptible, comme toute loi nouvelle, de discussion. Peut-être qu’un jour le congrès trouvera 91 ( i8 ) convenable, pour la sûreté des citoyens , et pour proléger l’indépendance et l’ordre de ses délibérations , d’établir par la voie législative tout ce qui est nécessaire et utile à l’exécution des pouvoirs qui lui sont confiés, de manière à publier une règle qui serve à la direction des citoyens , et en même temps , à laquelle l’opinion puisse rapporter les jugemens qu’il serait dans le cas de rendre dans sa propre cause (i). Le privilège est conféré au membre du parlement par le seul fait de l’élection , un député pouvant être nommé membre d’un comité avant même d’avoir été admis par la chambre. Par le fait de sa nomination , il est à tous égards membre, excepté qu’il n’a pas voix avant d’avoir prêté serment. Chacun est tenu , à ses risques et périls , de savoir qui est ou n’est pas membre du parlement. Sur la plainte rendue à une des chambres , que le privilège a été violé dans la personne d’un de ses membres,Me «délinquant peut indifféremment être assigné ou amené à la barre par l’huissier. Le privilège n’est point celui des membres ; mais bien celui de la chambre. Si un membre se (i) L’auteur indique suffisamment ici que, dans son opinion, le congrès devrait faire une loi sur la matière. t ( 19 ) permettait d’y renoncer sans son autorisation, il serait punissable. Un membre ne peut être recherché hors la chambre pour un discours ou vole quelconque ; mais cela s’entend seulement de choses dites ou faites dans l’exécution de ses devoirs parlementaires ; car le privilège d’un membre du parlement ne l’autorise point à sortir des limites de sa place et de ses attributions. Si un membre commet dans la chambre dont il fait partie un délit dont la connaissance appartienne à la chambre , aucun tribunal, ni aucune personne ne peut en prendre connaissance, jusqu’à ce que la chambre ait puni le délinquant, ou l’ait renvoyé à l’autorité compétente. Le privilège est une prérogative qui appartient à la chambre , et dont elle use selon qu’elle l’entend. Il arrête toute procédure descôursinférieures; mais il 11e saurait limiter l’autorité de la chambre elle-même; car tout ce qui se dit da-ns la chambre est soumis à sa censure, et des offenses de ce genre ont été sévèrement punies , soit en appelant le délinquant à la barre pour faire ses soumissions, soit en l’envoyant à la Tour, soit enfin en l’expulsant de la chambre. Ce serait, de la part de l’orateur, contrevenir à l’ordre, que de refuser de mettre aux voix une ( 20 question qui est dans l’ordre. Même dans les cas de trahison , de félonie, de désordres quahtiés de violation de la paix publique , auxquels le privilège ne s’étend pas quant au fond , pendant la session, un membre est toujours couvert par le privilège, quant à la manière de procéder contre lui. Le délit doit être d’abord dénoncé à la chambre, afin qu’elle puisse juger du fait, des moyens de l’accusé, et jusqu’à quel poinlla procédure qui sera suivie intéresse son privilège : autrement, il serait au pouvoir des autres branches du gouvernement, et même d’un particulier, sous prétexte de les accuser de trahison , d’enlever à leurs fonctions autant de membres qu’il lui plairait. En conséquence, il a été décidé qu’un membre accusé de félonie (i) devait continuer de faire partie de la chambre jusqu’à condamnation -, car un homme innocent peut bien être accusé de félonie. Quand il est nécessaire, pour l’intérêt public, de mettre un membre en arrestation, ou lorsque, (j) On sait que l’on qualifie de félonie en Angleterre ce que nous appelons crimes; les autres offenses sont de simples délits (misdemeanour). Nous avons eu autrefois la même division des délits. Il faut se rappeler cette dictinction enlisant la section Ll Des mises en accusation. par style d’une enquête publique, il se découvre des choses qui portent à s’assurer de sa personne, il est d’usage d’en informer sur-le-champ la chambre, afin qu’elle connaisse les motifs qtdon a eus d’agir ainsi, et qu’elle puisse prendre des mesures en conséquence; mais la communication se fait après l’arrestation. 11 est très-nécessaire, pour la conservation des privilèges des diverses branches de la législature (i), qu’aucune d’elles ne porte atteinte aux privilèges des autres, ou ne se mêle des matières dont elles prennent connaissance , de manière à nuire le moins inonde à celte liberté absolue des débats, qui est l’âme d’un conseil. En conséquence, elles doivent s’abstenir de connaître des projets de lois ou de toutes autres choses qui sont devant l’une d’elles, ou des votes qui ont été donnés, ou des discours qui ont été tenus par des membres d’une branche quelconque de la législature, jusqu’à ce que la chose leu- arrive sous la forme parlementaire accoutumée. Ainsi on a regardé comme une al loin le portée aux privilèges de la chambre des communes, que le roi prît connaissance d’un bill qu’elle discutait, ( i ) Remarquez que le roi, comme faisant partie du parlement, est compris dans cette observation. ( 22 ) concernant un licenciement de troupes. On en fit autant, lorsque, dans une autre occasion, le roi proposa une clause exceptionnelle à un autre bill, avant que ce bill eût été mis sous ses yeux par les deux chambres. De même il y portait atteinte lorsqu’il manifesta du déplaisir contre des membres de la chambre pendant la préparation de la discussion d’un projet de loi. En 1783, on déclara que c’était une violation fondamentale du privilège, que de se permettre de rapporter, avec intention d'influer sur les voles, une opinion vraie ou prétendue du roi, sur un bill ou sur toute autre matière pendante devant le parlement. SECTION III. Des Élections. Ici viennent les dispositions de la constitution des Etats-Unis qui concernent l’élection des membres qui doivent composer les deux chambres. Ces dispositions se trouvant dans la constitution , sont omises. Chaque chambre est juge de l’élection et des qualités de ses membres. SECTION IV. Des qualités que doivent avoir les membres du Congrès. Toutes les dispositions relatives aux qualités que doivent avoir les membres des deux chambres du congrès sont extraites de la constitution. Elles sont omises ici, comme inutiles. SECTION V. Du Quorum (i) ( ou du nombre de membres qui est nécessaire pour former une chambre ). D’aj n'ès la constitution des Etats-Unis, la majorité de chaque chambre constituera un quorum. Tant qu’il n’y a pas une majorité, on s’ajourne de jour à autre, avec pouvoir toutefois de contraindre les membres absens de la manière et sous les (i) Ce mot quorum vient de l'habitude qu’on a conservée en Angleterre , comme dans la chancellerie romaine , d’appeler certains actes de gouvernement, des noms des actes législatifs qui les ordonnent, ou des formules qui leur sont propres. C’est surtout l’usage pour les divers ordres qui émanent des tribunaux. Il est vraisemblable que ce nom , donné au nombre de membres qui suffit pour constituer les chambres , vient de quelque formule y relative qui commençait par ce mot. ( *4 ) peines cpi’il plaira à chaque chambre de déterminer. (Constit., section i , art. G). Le président n’occupe le fauteuil que lorsqu’il y a un quorum , à moins qu’après avoir attendu le temps convenable, on ne désespère de pouvoir en réunir un5 alors le fauteuil peut être occupé, et la chambre peut s’ajourner. Toutes les fois que, dans le cours d’une séance, on s’aperçoit que le nombre des membres présens est tombé au-dessous du nombre competent pour former un quorum, un membre quelconque peut demander que l’on compte les membres ; et si le nombre n’est pas au complet du quorum, on s’ajourne. Dans Je sénat des Etats-TJnis, la chambre ayant un quorum, et le président ayant pris le fauteuil, le journal de la dernière sçance sera lu, afin que les erreurs qui poliraient s’être glissées dans sa ré-r daction soient corrigées. SECTION Yl. De l’Appel de la chambre. Lorsque l’appel se fait, chaque membre appelé se lève et répond. On se borne à noter les absens, Yucune excuse n’est admise pour les absens, jusqu’à ce que l’appel soit fini. L’appel fini, les absens ( ^ ) sont réappelés ; et s’ils sont encore absens à ce second appel, ils devront présenter des excuses. Les membres se lèvent à l'appel, afin qn’on paisse reconnaître leur personne , le son de la voix ne suffisant pas, dans une assemblée si nombreuse, pour constater la présence ; mais dans un corps aussi peu nombreux que le sénat des Etats- Unis, il est inutile de se lever à l’appel. Il peut y avoir à l’ordre, à la lois, plusieurs appels assignés pour dillérens jours (i). Les règlemens du sénat portent : « Aucun membre ne s’absentera sans la permission préalable du sénat. S’il se trouve un nombre insuffi- « sanl pour former un quorum, les membres présens peuvent envoyer l'huissier du sénat, ou toute autre personne, pour faire venir tel membre absent, où tous les membres absens, au choix de la majorité, et cela aux frais desdils absens, à moins que - excuses qu’ils présenteront ne soient jugées valables par la chambre, lorsqu’elle,sera régulièrement constituée : dans ce cas, la dépense de la citation sera payée des fonds du congrès. Celte (1) Un membre indiquant le jour où il veut faire une motion importante, propose quelquefois , en donnant avis de sa motion, un appel delà chambre pour ce jour-là. Si la Vuunbre l’ordonne, il est mis à l’ordre. ( 20 ) règle s’applique à la réunion du sénat aux époques légales de convocation, et à chaque séance journalière , pendant la durée de la session , après l’iieure pour laquelle le sénat se sera ajourné. » (Règle 19.) SECTION VII. De U Orateur ( 1 ) ( président ). La constitution des Etats-Unis porte : » Le vice- « président des États-Unis est président du sénat. « Il n’a de voix qu’en cas de partage. (c Le sénat choisira ses officiers et un président « par intérim , pour prendre la présidence, en cas « d’absence du vice-président des États-Unis, ou « dans celui où le vice-président exercerait les foncer dons de président des États-Unis. « La chambre des représenlans choisira son ora- «■ leur et ses autres officiers. »(Const.,sect. I, art. 2.) Quand il n’y a qu’une personne de proposée pour président de la chambre , il n’est pas d’usage d’aller aux voix 5 mais les membres qui la proposent ")[ fi) J’ai toujours conservé la traduction littérale du mot speaker par orateur. Cette dénomination vient de ce que le président d’une assemblée est celui qui a la parole pour elle, quand elle est dans le cas d’exprimer un vœu, défaire une adresse, etc., etc. ( 1 2 7 ) la conduisent au fauteuil. Mais s’il y a objection, ou une autre personne proposée, le secrétaire met aux voix. C’est aussi lui qui met l’ajournement aux voix, tant qu’il n’y a pas de président élu. C’est ce qui est arrivé une fois que la chambre débattit et lit un échange de réponses et de messages avec le roi, pendant huit jours, sans orateur, jusqu’à ce qu’elle lût prorogée. 11 y a un exemple que la chambre des communes s’est ainsi ajournée de jour à autre pendant quatorze jours. Aux Etats-Unis, le président du sénat par intérim est choisi au scrutin. Ses fonctions cessent du moment que le vice-président paraît et qu’il occupe le fauteuil. Elles cessent aussi à l’ouverture de la prochaine session (i). Dans la chambre des communes, si l’orateur est malade, il y a beaucoup d’exemples qu’il en ait été nommé par intérim. L’orateur Thorpse, étant absent pour diverses causes, fut remplacé par le chevalier John Trevor ( 1 ) Ordinairement, pendant les derniers i5 jours de la session du congrès, le vice-président des Etals - Unis se retire pour donner au sénat l’occasion de délibérer sous un président de son choix. La chose est passée en usage. C’est alors que le sénat nomme un président par intérim , qui préside le reste de la session. -f-— - ( »8 ) Un orateur peut être déplacé par la chambre, et remplacé par un orateur temporaire de son choix (i). SECTION VIII. Des Adresses. ((Le président des Etats-Unis fait, de temps à autre, connaître au congrès Fêtai de l’union, et peut lui recommander les mesures qu’il jugera utiles ou nécessaires». (Const. des Et.-Un.) Une adresse faite au roi, au nom des deux chambres du parlement, est lue par l’orateur de la chambre des lords. Elle peut être présentée par toutes les deux chambres en corps, ou par un comité des deux chambres, ou par les deux orateurs seulement. Une adresse, au nom seul de la chambre des communes, peut être présentée, ou par l’orateur seul, ou par toute la chambre, ou (i) L’orateur siège sur un fauteuil devant lequel se trouve une table, l’nrife et l’autre élevés de quelques degrés au-dessus du parquet, le fauteuil surmonté d’un dais. Le secrétaire est sur le parquet, immédiatement au pied de l’estrade de l’orateur, pour pouvoir prendre ses ordres. Les membres sont rangés faisant face à l’orateur , et leurs sièges placés sur le parquet , chaque membre, ayant devant lui un petit bureau avec encre , plume et, papier. Celte observation n’est pas oiseuse. ( 2 9 ) bien par ceux de ses membres qui se trouvent taire partie du conseil privé du roi. SECTION IX. Des Comités. Les comités permanens (i) , comme ceux des privilèges, des élections, sont communément nommés à l’ouverture de la session. La personnne première nommée lors de la formation d’un comité en a ordinairement la présidence, mais ce n’est que par courtoisie j chaque comité, ayant le droit de nommer son président, qui dirige le travail, met aux voix, et fait à la chambre le rapport de ses opérations. Dans les comités , on parle debout : 'on croit cependant qu’autrefois il en était autrement. Leurs actes ne peuvent pas être publiés, attendu qu’ils sont sans force jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la chambre. Us ne peuvent, de même, recevoir de pétitions que par elle. ' ^ Lorsqu’un comité est chargé d’une enquête, ( d’une information ), si un membre du comité se trouve impliqué dans l’enquête, le comité ne peut s’occuper de lui, sans préalablement faire à la (ï) Voyez , à la suite du Manuel, les Règles de la chambre des rçprésenlans du Congrès, art. 47. cl)ambre un rapport. Sur ce rapport, le membre impliqué est entendu de sa place, ou à la barre; ou bien on donne commission spéciale au comité pour que ce membre y devienne l’objet d’une enquête ( pour qu’il soit informé contre lui ). Aussitôt que la chambre est en séance, et qu’un comité en est instruit, le président du comité est tenu de lever la séance, et les membres de se rendre à leur service près de la chambre. II paraît que, quand il y a eu des comités réunis des deux chambres, ces comités ont agi séparément, dans certains cas (l’auteur cite les cas); dans d’autres (qu’il cite également), on ne sait pas bien ce qui s’est fait(i). SECTION X. Du Comité de toute la chambre (ou du Comité général). Le discours d’ouverture du roi, les messages et les autres cliCses d’une grande importance sont d’ordinaire, renvoyés au comité de toute la chambre. Dans ce comité, les principes généraux sont mis sous forme de résolutions, qui sont débattues et amendées, jusqu’à ce qu’elles aient atteint une (i) Voyez pour les règles propres aux comités la section XXIV, du Beni'oi des bills en Comité. ( Si ) forme qui réunisse une majorité. Les résolutions étant'rapportées à la chambre, approuvées par elle, sont envoyées à un ou plusieurs comités spéciaux, suivant qu’il y a matière pour plusieurs bills ou pour un seul. Toute proposition tendante à établir des charges sur la nation doit être d’abord faite en comité général. Les sentimens de toute la chambre sont mieux connus dans ces comités, parce que l’on peut y parler aussi souvent qu’on le veut. Quand la chambre se forme en comité, l’orateur de la chambre quitte le fauteuil ; la présidence passe à un membre qui est ordinairement nommé par l’orateur. D’ordinaire la chambre acquiesce à la nomination que fait l’orateur. Cependant ce comité , comme tous les autres, peut nommer son président. Cette élection se fait au moyen de la proposition que fait un membre de nommer telle ou telle personne, et la chambre y consentant, ce membre met lui - même celte nomination aux voix (i). * (i) Cette forme de nomination a été abandonnée dans la chambre des communes. Dans cette chambre, de même que dans la chambre des représentans du congrès des Etats-Unis, c’est toujours l’orateur qui, en quittant le fauteuil, nomme le président du comité. ( ) La manière de passer de l’état de chambre à l’état de comité , est celle-ci : La motion en doit être faite. L’orateur met aux voix «que la chambre e ; chaque a"- licle en est produit d’après son rang d’ancienneté établi par la date de sa première introduction dans la chambre. Les rapports sur les bills prennent date avec leurs bills respectifs. Au moyen de ces règles , nous ne perdons pas notre temps à débattre pour savoir quels bills auront la priorité'. Nous prenons une affaire après l’autre. Nous suivons une a flaire penrîa est fraîche dans la mémoire des membres , t, la suivons jusqu’à définition. La chambre s< barrasse graduellement, et l’on évite autant qu’on le peut l’accumulation qui a lieu à la fin des sessions. Cependant, dans celte distribution des affaires, il ne peut être question que de celles qui sont devant la chambre. On peut, lorsque la chambre n’est pas occupée d’une matière spéciale, en introduire une par motion ; ainsi on peut faire une motion sur une affaire entièrement nouvelle, ou pour faire appeler un rapport. Les bills envoyés d’une autre chambre sont reçus en tout temps, et passent à la première lecture aussitôt que la question pendante devant la chambre a été vidée. Il en est de même des bills introduits en vertu d une permission accordée pour les présenter. Ces bills ^riïs'vii j-i- mi ère lecture toutes fois et quanles ils sas;cs de l’autre chambre ! ■ ns à faire aux bills sont .tôt que la chambre a juLsuon dont elle étoit occupée, à moins qu’il ne faille les imprimer. La chambre étant occupée d’une matière, on peut toujours demander l’ordre du jour (i). (i) Voyez section XXXI, Questions privilégiées. SECTION XIII. De VOrdre quant a la conduite des membres clans la chambre. Chaque chambre peut déterminer les règles de ses opérations (i) , punir ses membres pour conduite désordonnée, et même, avec le concours des deux tiers de ses membres, l’expulser de son sein. «En parlement, dit l’orateur Onslow, les exem- « pies font ordre » : Mais, dit Prynne, a ce qui n’a « été fait que par un parlement ne peut être appelé « coutume du parlement. )> SECTION XIY. De VOrdre relativement aux pièces . Le secrétaire ne doit laisser sortir de sa garde aucuns journal, registres, comptes ou papiers quelconques. M. Prynne (l’orateur c (i) Ordre, tout seul, signifie l'ensemble des règles qui sont établies, tant pour les personnes que pour les affaires. Ainsi rappeler un membre à l’ordre, c’est l’accuser de violer quelqu’une de ces règles. On va voir , à la section suivante , de quelles suites cet appel peut être susceptible. ( 4 * ) dans un comité général, sans l’autorisation et '-ors la connaissance du comité, corrigé , sur un bill, une faute qui s’y était glissée, fut blâmé. Un bill s’étant perdu, la chambre résolut qu’une déclaration serait faite et souscrite par chaque membre, portant : « Je proteste devant Dieu et l’hono- (t rable chambre que ni moi, ni personne à ma « connaissance, n’a enlevé ou ne cache maintenant a un bill intitulé , » etc. Après qu’un bill a été grossoyé (i) (mis au net), il est remis à l’orateur, qui ne doit permettre à personne de le prendre avec soi, ni même d’en prendre lecture. SECTION XV. De l’Ordre dans les débats. Quand l’orateur occupe le fauteuil , tous les membres sont tenus d’être assis et à leur place. Lorsqu’un nombre veut parler, il doit se lever à jdaoe, decuuver', et s’adresser, non à la chambre ou à quelqu’un de ses membres, mais à l’orateur (2), qui l’appelle par son nom, afin que la (i) Voyez la note sur le mot grosse , section XXIII. (?) La forme d’adresser la parole au president de l’assemblée, et non à l’assemblée elle-même, introduite d’abord sans doute par courtoisie et par respect pourlcspersonucs ( 45 ) cliaiv.bre puisse savoir quelle esl la personne qui parle. Les membres qui sont indisposés peuvent parler assis. Quand un membre parle, on ne peut rien faire mettre aux voix : il doit être écoulé jusqu’au bout, à moins que la chambre ne le veuille autrement. Dans le sénat des Etats-Unis, atout membre, en parlant, adressera, de sa place, la parole ati président, et s’asseoira quand il aura fini.» (Règ. 5.) Si deux, ou un plus grand nombre de membres, se lèvent, à peu près ensemble, pour parler, l’orateur détermine quel esl le membre qui s’est levé le premier, et l’appelle par son nom; alors le membre appelé prend la parole, à moins qu’il ne s’asseye volontairement, et qu’il ne la cède à l’autre. Quelquefois la chambre n’acquiesce pas à la décision de l’orateur; alors on met aux voix la question de savoir qui a été le premier levé. qui se trouvent présider les assem) des garanties les plus efficaces de tuu... dans les débats. Ên laissant aux opinions la plus grande latitude , le but des règles est de calmer, de réprimer les passions que la parole, dans les occasions importantes, excite presque toujours, ou du moins de les contenir dans des bornes telles, qu’elles ne mettent pas le désordre dans l’assemblée. C’est dans celte vue qu’il est interdit de jamais nommer un membre en réfutant son opinion. ( 44 ) Dans notre sénat, la décision du président est sans appel. La règle relative à celte question porte: « Quand deux membres se lèveront ensemble, le « président nommera celui qui doit parler le pre- « mierj mais, en tout cas, c’est le premier levé « qui doit avoir la parole. » (Régi. 5.) Personne ne peut parler plus d’une lois sur un bill dans la même séance, ou même dans une autre séance, si le débat a été remis à un autre jour : mais si le bill est lu plus d’une lois dans le même jour, il peut parler à chaque lecture (i) : un changement d’opinion même n’est pas un motif pour qu’on puisse parler une seconde fois. Dans le sénat des Etats-Unis, nous avons une règle correspondante, portant : «Aucun membre « ne parlera plus de deux fois dans une mêmedis- « cussion, sans la permission du sénat. » (Régi. 4-) Mais un membre peut parler pour expliquer un fait, ou rectifier une méprise à laquelle, sur un m ... d, son opinion aurait pu donner lieu. Il peut aussi le faire sur la manière d’énoncer la question, et sur sa rédaction, mais sans la discuter de nouveau, il le peut encore pour relever (i) Chaque lecture d’un bill est considérée comme remettant de nouveau toute la question sou* les yeux de la chambre, comme étant une nouvelle discussion. ( 45 ) mie transgression faite aux ordres et aux règles de la chambre, en évitant toutefois d’entrer dans le mérite du fond. Mais si l’orateur de la chambre se lève pour parler, le membre qui est debout doit s’asseoir, et le laisser parler. L’orateur peut, de droit, parler sur les points d’ordre, et doit être entendu de préférence à tout autre ; mais il ne peut parler sur aucun autre sujet, excepté lorsque la chambre a besoin d’être instruite sur quelques faits qui sont à la connaissance de son président : dans ce cas, avec la permission de la chambre, il peut exposer le fait (i). Personne n’a le droit de se servir d’un langage inconvenant en parlant des actes delà chambre, dont les décisions ne peuvent devenir l’objet d'aucune censure de la part d’un membre, à moins qu’il ne se propose de terminer son discours par une motion pour les faire révoquer : mais tant qu’une proposition est soun de la chambre, elle n’est e.. a „ faire, fût-elle même déjà l’objet d’un rapport de (i) On voit que le président d’une des deux chambres ne se permet pas d’influencer en aucune manière le débat. Encore moins pourrait-il exercer la dictature sur la marche des affaires, et ajourner seul la chambre. ( 46 ) la part d’un comité; et les censures que l’on peut diriger contre cette proposition ne sont nullement des censures contre la chambre. Un membre, en parlant, ne doit jamais designer un autre membre par son nom, mais seulement par le district qu’il représente (1), ou en disant : « Le dernier opinant; » ou bien : « Un « orateur du côté opposé. » Il est contraire à l’ordre de sortir de la question pour tomber sur la personne, et d’user d’épigrammes ou d’expressions injurieuses contre un membre quelconque. On a le droit d’exprimer en termes très-énergiques sa réprobation d’une mesure quelconque; mais il est contre l’ordre d’accuser les motifs de ceux qui la proposent ou qui la soutiennent, « Qui digreclitur a materiâ ad personam, dit un ordre de la chambre des communes de 1604, doit être rappelé à l’ordre par M. l’orateur. » D’après une règle du sénat, « quand un membre « est a l’ordre, il doit s’asseoir jusqu’à « ce que le président ait décidé s’il est dans l’or « drè ou non. » (2) (Règle 16.) Quelle sagesse dans ce soin d’éviter d’interpeller les personnes , ou même de prononcer leur nom ! Que d’irritations évitées! que de passions ménagées ! (2) On voit donc que le rappel à l’ordre 11’est pas , ( 47 ) Une autre règle du sénat dit : « Aucun membre « rie doit converser avec un autre, ni de toute a autre manière interrompre les travaux du sé- « nat, ni lire un papier imprimé pendant qu’on « lit les journaux du sénat ou toute autre pièce; » ou pendant qu’un membre a la parole dans « une discussion quelconque. » ( Règle 2 . ) Il est défendu de troubler un membre, soit en parlant, sifflant, toussant, crachant, ou chuchotant avec ses voisins; ou de se lever et de l’interrompre; ou de passer entre l’orateur et le membre qui parle ; ou de traverser le parquet de la chambre. Cependant si un membre s’aperçoit que la chambre ne soit pas disposée à l’entendre; s’il voit que, par conversation ou par tout autre bruit, on essaie d’étouffer sa voix, la prudence veut qu’il se soumette au bon plaisir de la chambre, et se rasseye; car il est rare que la chambre se rende coupable d’une impolitesse aussi grossière sans de fortes raisons, ou qu’elle rel membre qui a quelque chose i ..... ^ entendu. Lorsque, après un rappel itératif à l’ordre, on comme il l’a été clans nos assemblées , iine vaine formalité. Voyez plus bas comment le rapport à l’ordre peut avoir lieu pour des expressions contraires à l’ordre. ( 48 ) ne s’y soumet pas, l’orateur peut appeler par son nom tout membre qui persiste avec obstination dans sa conduite irrégulière; et alors la chambre petit ordonner que le membre interpellé se relire. L’orateur expose l’offense commise, et la chambre prend en considération la punition à infliger. Pour des exemples fréquens de tumulte et même de voies de lait dans la chambre, voyez les auteurs. Lorsqu’il y a eu dans la chambre des altercations violentes et des voies de fait, la chambre exige, pour la protection de ses membres et le maintien de ses privilèges, que les parties intéressées déclarent, à leur place, qu’elles ne donneront pas de suite à la querelle, ou bien elle leur ordonne de se rendre «liez l’orateur, qui doit les concilier et rendre compte à la chambre. Si l’on refuse, les contumaces sont mis aux arrêts jusqu’à ce qu’ils obéissent. Lorsqu’il échappe des expressions contraires à l’ordre ces e .pressions ne peuvent être prises en considération que 1 jrsque le membre qui les a proférées a fini son discours : alors la personne qui relève ces expressions et qui désire qu’elles soient notées par le secrétaire qui occupe le bureau, doit les répéter. L’orateur peut ordonner au secrétaire de les écrire sur ses minutes; mais s’il juge qu’elles ne soient pas contre l’ordre, il peut différer de le faire. S’il se manifeste dans la chambre un voeu asseï général pour que cela soit, l’orateur ordonne au secrétaire de noter les expressions telles que les rapporte le membre qui les relève : alors elles font partie des minutes du secrétaire. Elles sont lues par ce dernier au membre accusé. Celui-ci peut nier les avoir tenues. Ea chambre décide, en allant aux voix, s’il les a tenues, oui ou non. Le membre inculpé peut justifier ses expressions, les expliquer ou présenter des excuses. Si la chambre est satisfaite, on en reste là. Si deux membres insistent pour que la chambre soit consultée, le membre accusé se retire : alors on pose la question, et ou la met aux voix. Si, après le discours, dans le cours duquel il serait échappé des expressions réputées inconvenantes par quelque membre, un autre membre a parlé, ou qu’il se soit expédié quelque autre affaire, on n’est plus à temps d’en demander la censure. Cette dernière règle est pour la sûreté de tout le monde, et à l’cflet d’empêcher îe„ erreurs qu± . raient inévitablement lieu , si les expressions n’étaient pas notées sur-le-champ. Anciennement elles pouvaient être notées dans tout le cours de la séance. Des expressions contre l’ordre, qui échappent dans un comité, sont notées comme dans la chant- ( 5o ) bre; mais le comité ne peut qu’en faire son rapport à la chambre. La règle 17 du sénat des Etats-Unis est prise des dispositions qui précèdent. S’exprimer en parlement d’une manière irrévérencieuse ou séditieuse sur le roi, est contre l’ordre. C’est une violation d’ordre dans le débat que de parler de ce qui s’est dit dans l’autre chambre sur le même sujet , ou des voles particuliers, ou des majorités qui ont influé sur les affaires , ou qui les ont décidées 5 attendu que l’opinion de chaque chambre , comme ses actes , doivent être parfaitement indépendans de l’autre, et que de les citer peut conduire à des censures propres à troubler la bonne harmonie des deux chambres. Aucune des deux chambres ne peut exercer d’autorité sur un membre ou sur un officier de ' "s chacune doit se plaindre à l’autre, e punir. Quand la plainte cat reja... ,sions irrespectueuses proférées par un membre sur une autre chambre que la sienne, il est difficile de parvenir à 3 a punition , à cause des règles que l’on croit être nécessaires à la sûreté des membres; telle que celle qui prescrit l’annotation immédiate aux minutes du secrétaire, des expressions offensantes. En conséquence, il est ( Si ) du dpvoir delà chambre, et plus particulièrement de l’orateur, d'intervenir promptement, et de ne pas laisser passer des expressions qui pourraient fournir matière à plainte de la part de l’autre chambre, et donner lieu, entre les deux assemblées, à des discussions et à des récriminations mutuelles, qui ne se terminent jamais sans désordre, et au moins sans causer beaucoup d’embarras. Aucun membre ne peut être présent lorsqu’on discute un bill ou une affaire qui le concerne j et l’on ne peut parler sur ces affaires que le membre intéressé ne se retire. La règle, eu pareil cas, est que si, du rapport d’un comité ou d’une audition de témoins dans le sein de la chambre, il résulte une inculpation contre un membre, celui-ci étant par-là suffisamment instruit des points sur lesquels il doit se justifier, peut sur-le-champ prendre la parole sur ces points, avant qu’aucune question n’ait été agitée ou présentée sous F U o m. contre lui. On doit donc l’écouler, et il se retire avant qu’il n’y ait eu motion. Mais si l’inculpation résulte de la question même qui est mise en avant par voie de motion , comme s’il s’agit d’une violation d’ordre dont on l’accuse , ou de toute matière résultant du débat, alors il faut énoncer l’inculpation devant lui ; c’est-à-dire qu’elle doit être réduite en motion : le membre est entendu, et il se retire. Lorsque les intérêts privés d’un membre sont impliqués dans un bill ou dans un objet quelconque mis en délibération, il doit se retirer. 11 y a eu des cas où, après mise aux voix et vole, et même après division (1), son vote a clé rejeté, l’intérêt qu’il avait dans la chose ne s’étant découvert qu’alors. 11 est de l’honneur de la chambre de maintenir avec la plus grande rigueur une règle qui est d’une observance immémoriale, et qui découle à la fois des principes de la décence et des bases de l’ordre social, qui interdisent à tout homme d’être juge dans sa propre cause (2). Un membre, entrant dans la chambre, doit y entrer découvert : il doit éviter de passer d’une place à l’autre 5 il ne doit se couvrir ^ soit quand il entre, soit quand il change de place, que lors- nu’il s’e.st ni"'' ' - son siège. 1 une question d’ordre à un (J u. dier des exemples. (1) Voir section XXXIV, sur la manière de voler par division. (2) On voit que les récusations ont lieu dans le parlement comme dans toutes les cours, et dans les affaires législatives comme dans les affaires judiciaires. C 53 ) Dans le sénat des Etats-Unis, par la règle 17, « toutes les questions d’ordre sont décidées par et le président, sans débat ; mais s’il y a doute « dans son esprit, il peut consulter l’assemblée. )> Dans le parlement, toutes les décisions de l’orateur sont soumises au contrôle de la chambre (1). SECTION XVI. Des Ordres de la chambre. De droit, la porte de la chambre 11e doit pas être fermée; mais elle doit être gardée par des huissiers ou sergens aux armes choisis à cet effet (a). Les règles 28 et 29 du sénat des Etats-Unis portent : « Sur une motion faite et appuyée pour a fermer les portes du sénat pendant la discussion (1) Je rappellerai ici, comme question relative à l’ordre des débats, qu’un membre n’est pas, d’<- -dinaire admis à lire un discours écrit. Voyez la s^ci.on AXX concm nant la lecture des pièces. (2) Ainsi les délibérations de la chambre des communes et des pairs sont, de droit, publiques. Celles des deux chambres du congrès le sont aussi. Néanmoins il n’y a que vingt ans que celles du sénat ont été rendues publiques. J’ai vu opérer ce changement en 1794. (Voir Disc. prél. ) On sait qu’il n’y a pas long-temps que les débats sont rapportés et publiés en Angleterre. ( 54 ) « d'une affaire quelconque, qui paraisse à u.u des « membres devoir être discutée en secret, le pré- t( sideiil ordonnera que la galerie soit évacuée; et, « pendant la discussion de celte motion, les portes « demeureront fermées. » a 11 sera contre l’ordre de faire une motion « pour faire entrer dans l’intérieur du sénat une « ou plusieurs personnes à l’effet de présenter une « pétition, mémoire ou adresse, ou pour en ente tendre la lecture. » La seule circonstance où un membre puisse insister seul sur quelque chose, c’est lorsqu’il demande l’exécution d’un ordre existant delà chambre (i). Comme il existe déjà à cet égard une détermination , tout membre a droit d’insister pour que l’orateur, ou toute autre personne dont c’est le devoir, la mette à exécution ; et il ne peut y avoir â cet égard ni délai, ni débat. Ainsi tout membre " ’ demander qu’on fasse évacuer la •angers qui s’y trouvent, attendu (i) Ceci est important. Il ne peut point y avoir de discussion pour le maintien de ce que nous appellerions les formes , qui, comme on le sait, sont ici d’une impoi lance capitale. On peut demander ; mais que faire, si l’on ne fait aucun cas de la réclamation du membre? C’est une question qui, comme toutes les suppositions excessives. mérite à peine qu’on s’y arrête. ( 55 ) qu’il existe un ordre à cet égard. Il a encore ie droit de faire remarquer à la chambre qu’elle n'est pas en nombre compétent pour délibérer ( qu’il n’y a pas quorum ). On peut voir, sur les obligations qu’impose un ordre de la chambre, Hacken. n° 3 ga. Mais quand il y a un ordre portant qu’une matière particulière sera traitée un jour déterminé, alors , quand la matière est appelée, il faut mettre aux voix si la chambre s’occupera de la matière en question (1). Quand les ordres du jour portent sur des matières qui ont de l’intérêt ou de l’importance, on ne doit pas les appeler avant l’heure à laquelle la chambre est ordinairement pleine. (Dans le sénat, c’est midi.) On peut, à toute heure de la séance, faire retirer un ordre du jour (2), et le faire reporter à un autre jour. (1) C’est la différence d’un ordre i'”' - ' rendu pour régler la marche des délibérations et d’un ordre rendu dans le cours de l’expédition d’une affaire et pour l’expédier. On peut toujours remettre cet ordre en question , et chercher à faire échouer l’affaire en l’écartant. (2) Les ordres du jour, un ordre du jour, expressions de valeur et de sens différens. Les ordres du jour sont les affaires enrôlées pour former la matière des délibérations et des opérations de la chambre un jour donné. Un ordre ( 56 ) Quand une session tire à sa fin , et que tors les Lills importons ont été présentés , pour éviter l’interruption qui pourrait résulter de l’introduction de nouveaux bills peu importons, la cliambre prend quelquefois la résolution qu’il ne sera point introduit de bill nouveau, à moins qu’il ne soit envoyé par l’aune chambre. Tous les ordres donnés dans le cours d’une session par la chambre finissent avec la session (i) , et une personne arrêtée en conséquence d’un de ces ordres peut, lorsque la session est finie, être mise en liberté au moyen d’un mandat A'habeas corpus. Lorsque laconstitution autorise chaque chambre à établir des règles pour la conduite de ses opérations , elle entend par-là îles règles relatives aux matiè'es législatives, exécutives et judiciaires, qui, .•e portée sur les ordres du jour, an ordre du jour (une affaire) à v en avançant, soit en reculant. (i) Il ne s’agit, comme on voit, que des ordres d’une nature temporaire. Les ordres permanens, qui s’appellent réglas, tiennnent jusqu’à révocation.D’ordinaire, au commencement de chaque session, on nomme un comité pour examiner quelles modifications les règles devraient subir. Quant à la cessation des ordres temporaires, voir la section Xl.IX concernant les sessions. ( 57 ) , après la constitution , sont de son ressort, ou celles il a droit de continuer. ~ r '' r s f'çr/;y :^v- (60 . • SECTION XIX. Des Résolutions. Quand la chambre commande, elle le fait par un ordre 5 mais quand elle veut énoncer des faits, des principes, ses propres opinions, ses vues, elle le fait par voie de résolution (i). Dans le sénat, en janvier 1796, une résolution ayant été proposé pour allouer une somme d’argent aux employés du secrétariat t il y fut objecté que la chose n’était pas dans l’ordre, et le président le décida ainsi ; mais le président ayant lui- même éprouvé de l’incertitude à cet égard, et ayant, conformément à la règle 16 , soumis la chose à la chambre, la décision fut révoquée, j’imagine que ce qui faisait le doute , c’est qu’on était incertain de savoir si une somme d’argent pouvait être accordée autrement que par un bill. SECTION XX. Des Bills La 1 5 e règle du sénat porte : « Un bill, avant « d’être mis aux voix pour être admis ou rejeté (1) C’est ainsi qu’on propose la censure des ministres , une opinion sur la marche générale des affaires, lorsque la chambre s’occupe de l’état de la nation. ( 02 ) « définitivement, sera lu trois fois ; et à chaque expose à la chambre le titre du bill, dit qu’il vient d’être lu pour la seconde fois, et que la question qui sera mise aux voix sera « si le bill sera ren- « voyé à un comité , ou expédié en grosse (i) pour « être lu une troisième fois, a Mais si le bill vient de l’autre chambre, comme il vient toujours expédié en grosse , forateür dit que la question qui sera mise aux voix sera « si le bill sera lu une troi- « sième fois : » et jusqu’à ce que l’orateur ait ainsi exposé l’état où se trouve le bill ( par rapport aux trois lectures), personne ne doit prendre la parole pour le discuter. La forme, dans le sénat des Etats-Unis , est que (i) L’usage cl c grossoyer, d’écrire eu grosse ou ronde les actes, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mis au net, et qu’il ne reste plus qu’à les signer, était universel eh. Europe. En France , la grosse était l’écriture éminemment consacrée aux actes judiciaires et aux contrats authentiques. Le mot 11e reste plus ( et dans un sens impropre ) que dans les gros;\‘£ des actes notariés. Après la deuxième lecture , l’acte est expédié en grosse ; parce qu’à la troisième lecture, comme on le verra section XXXVIIT, on ne peut plus proposer aucun amendement, et qu’il ne s’agit plus que de discuter l’admission oti le rejet du bill. Voir à la section XXIX l’importance de la mise au net, et de la règle qui exclut les amenclemens , une fois le bill expédié en grosse. (CS) le jnésident rend compte du litre du bill ; expose qu’il vient de recevoir sa seconde lecture; qu’on va l’examiner maintenant en quasi comité (i), et que la question sera « s’il passera à une « troisième lecture, ou bien si on le renverra à « un comité spécial. » SECTION XXIV. Renvoi d’un Bill à un comité (2). Si, sur une motion, et la question mise aux voix , il est décidé, à la seconde lecture, que le bill sera renvoyé à un comité, on peut faire la motion qu’il soit renvoyé au comité général de la chambre, ou à un comité spécial. Dans le dernier cas, l’ora- (1) Voyez, section XXVIII, ce que c’est que cette forme. (2) Par les raisons que j’ai données ci-dessus , ce n’est guère qu’à la seconde lecture qu’un bill est renvoyé en comité, où il doit recevoir sa dernière rédaction. C’est presque toujours al', comité de toute la chambre que ce renvoi est fait. C’est devant touLe la chambre, avec son concours , que se fait celte rédaction. Comme le bill a été présenté par un comité spécial, ce seroit montrer qu'on est extrêmement mécontent de la rédaction , que d’en demander le renvoi à un autre comité spécial. Remarquez que ce sont les amis du bill qui demandent le renvoi au comité, pour le rendre aussi parfait que possible. ( ^7 ) teur nomme le comité. Un membre quelconque peut proposer un des membres, et le secrétaire doit écrire son nom ; mais la chambre, en cas d’objection, a toujours le droit de contrôle sur les , noms et sur le nombre proposés pour le comité, et peut y mettre ou en exclure qui elle juge à propos. Les membres qui font des objections contre des clauses du bill doivent être du comité ; mais non ceux qui proposeraient de le rejeter entièrement; attendu que celui qui veut rejeter n’amendera pas ; et, comme dit le proverbe, « qu’il ne faut pas (c mettre l’enfant chez une nourrice qui n’en pren- « dra pas soin. » C’est donc une règle constante de ne point employer un membre dans une affaire contre laquelle il s’est déclaré : et en conséquence, lorsqu’un membre qui est contre le bill s’entend nommer du comité, il doit demander d’être excusé (i). 11 y en a un exemple dans la chambre des communes, en 1606. __ (1) On voit quelle sagesse dans ces règles. Puisque la majorité de la chambre a favorisé le progrès du bill jusqu’à ce point, il seroit inconséquent de mettre dans un comité spécial ceux qui veulent son rejet absolu: tandis que ceux qui ne font que des objections particulières “ peuvent suggérer des moyens de l’améliorer. Les règles du sénat disent : 5 ) sait, s à la négative, la question principale était écartée, et ne pouvait plus être proposée de toute la durée de la session : mais depuis qu’on y a inséré le mot présentement , il écarte la mise aux voix delà question , seulement pour l’instant même. Autrefois il l’écartait pour la durée de la discussion: maintenant il ne l’écarte que pour la séance, et pas au-delà. Avant la mise aux voix de la question « si la « question principale sera mise présentement aux « voix , » tout membre avait autrefois la permission de parler sur la question principale; attendu qu’aulrement il serait empêché de parler sur cette question. La véritable place de la question préalable, c’est lorsque l’on met sur le tapis un sujet d’une nature délicate concernant des personnes d’un rang élevé, ou bien lorsqu’il s’agit d’une discussion propre à entraîner des observations qui pourraient avoir des suites fâcheuses ; alors on propose cette question : dans la pratique mot?erne, l’effet de la motion est de circonscrire le débat à la question préalable elle-même , et de suspendre toute discussion de la question principale. L’emploi de celte question a été abusivement étendu à d’autres cas ; mais alors, elle devient une forme embarrassante ; il vaudrait mieux la remplacer par d'autres l'ormes parlementaires plus simples. En conséquence , loin de la trop favoriser , on doit la reslreindredans des limites aussi étroites que possible (i). Peut-on proposer un amendement à la question principale , après que la question préalable a été demandée et appuyée ? Hatsell examine cette question et dit : « Si la question préalable « a été proposée cl appuyée, et qu’elle ail été « posée par l’orateur ( par le mot posée il entend a énoncée par l’orateur, pour annoncer que telle inconvenientij c’est à dire qu’il s’agit de sa\oir où gît le plus grand inconvénient; à rendre une partie de la chambre maîtresse de faire échouer une motion en proposant la question préalable , et forçant par-là la mise aux voix de la question principale sans amendement; ou bien à donner au côté opposé le pouvoir de ( io 7 ) ForcCV , incidemment au moins , la chambre à une discussion qu’il vaudrait mieux éviter. Peul être que ce dernier inconvénient est le moindre : attendu que celui qui préside, en rappelant rigoureusement les orateurs à l’amendement, peut les empêcher de s’enfoncer clans la question principale ; et que la plus grande partie des cas où l’on demande la question préalable se compose de matières qu’il est très-convenable de discuter en public, et dont il ne faut pas que la discussion puisse être entravée par une formalité qui n’a été introduite que pour des questions cl’une nature toute particulière. SECTION XXXIII. Des jimendemens. Une motion d’amendement étant faite, le membre qui a parlé sur la question principale peut parler sur l’amendement. Si l’on propose un amendement qui soit en contradiction avec un amendement préalablement admis, c’est un motif de rejet pour la chambre; mais l’orateur n’est pas compétent pour le repousser seul, comme étant contraire à l’ordre; car on sent que , si le président pouvait assimiler des questions de conformité ou de contradiction à des questions d’ordre, il usurperait un véritable ( 108 ) vélo sur des modifications importantes j il étouffe- raitl a volonté législative, au lieu de se borner à en être l’instrument. Un amendement peut aller jusqu’à changer totalement la nature d'une proposition. C’est une manière de se défaire d’une motion , en lui faisant prendre un sens différent de celui qu’y ont attaché ses auteurs , et en les faisant voler contre eux- mêmes. On peut, par forme d’amendement, enter pour ainsi dire tout un bill nouveau sur les mots : « Il est décrété, etc, etc. (i) » Si l’on propose d’amender en retranchant certains mots, on peut proposer, comme sous-amendement, le retranchement de certaines expressions de l'amendement, ce qui équivaut à les laisser dans le bill ; attendu que la vraie question parlementaire, à mettre aux voix, en matière d’amen- demens, est toujours «si tels ou tels mots feront « partie du bill. » Lorsqu’on propCscd’amender parinscrlion d’un paragraphe entier ou de partie d’un paragraphe , les partisans de l’addition peuvent le faire aussi parlait que possible, au moyen d’amendemens , (i) Ce sont les mots par lesquels commence chaque section (article ; des lois ou des hills , et spécialement la première. a vaut qu’on ne passe à la mise aux voix sur l’insertion, Le paragraphe passant, il ne saurait être amendé après, dans la même période de la discussion de la matière (i) , et cela, parce que la chambre, par un vote , l’a déjà admis dans cetle forme. De même, si l’amendement a pour objet de retrancher un paragraphe, les amis du paragraphe doivent le faire d’abord , aussi parfait que possible, au moyen d’amendemens , avant que l’on aille aux voix , sur la radiation. Si, sur la mise aux voix il est maintenu, il ne peut plus être amendé après cela, parce qu’un vole contre la radiation est équivalent à un vote pour conserver la chose dans sa forme présente. Quand l’amendement proposé est pour effacer quelques mots , et pour en insérer d’autres, pour poser régulièrement la question à la chambre avant la discussion , il faut lire d’abord , tel qu’il est, tout le passage qu’il s’agit d’amender; ensuite les mots qu’on propose de rayjjr , puis ceux qu’il est question de mettre à leur place ; enfin , tout le passage tel qu’il sera lorsqu’il seja amendé. S’il (1) Les périodes de toute affaire législative sont les trois lectures, et la mise aux voix de l’adoption ou du rejet. Ainsi il faut attendre une autre période, pour revenir sur l’amendement qui a passé. ( 110 ) y a ruolion à cet effet, la question sera divisée et mise d’abord aux voix sur la radiation. Si elle passe affirmativement, la question suivante à mettre aux voix > est l’insertion des mots proposés en remplacement. Si cette motion est rejetée, on peut proposer d’insérer d’autres mots à leur place. Motion d’amendement,en effaçant certains mots, et en insérant d’autres 5 elle est rejetée : motion , ensuite pour effacer les mêmes mots, et en insérer d’autres d’une teneur différente de ceux rejetés ; celle-ci est encore rejetée : enfin , motion pour effacer les mêmes mots sans remplacement. On demande si cette manière de procéder est admissible. Oui : parce qu’effacer et substituer A , est une proposition : effacer et substituer B , en est une autre : et qu’effacer sans remplacement enfin , en est une différente de deux autres. Le rejet d’une proposition ne préjuge l ien sur la suivante. Le cas ne serait point changé, si la première motion était divisée en mettant d’abord aux voix la radiation, sans parler de remplacement, et la rejetant 5 car ici la moitié de Jaquestion ne préjuge pas plus que la totalité sur les questions qui viennent après. 2 V. B. Ce n’est pas sans liésiter cependant que j’avance l’opinion que j’énonce ici sur le cas d’une division de la question, et d’une décision négative sur la radiation. Je ne trouve noiut d’auto- l rité-qui puisse m’éclairer à cet égard , et je sais qu’on peut envisager la chose sons différens aspects. On peut croire cju’après avoir décidé séparément qu’un passage ne sera pas rayé , la même question pour le rayer et remplacer par des mots d’une teneur différente ne devrait pas être admise. Cependant il me paraît plus raisonnable, et plus convenable à la fois , de considérer la radiation et le remplacement comme ne formant qu’une proposition ; néanmoins je suis prêta céder, si l’on me produit des exemples d’une pratique parlementaire contraire à mon opinion. Si la motion pour rayer et pour insérer A , avait passé affirmativement, on ne pourrait pas ensuite proposer d’effacer A et d’insérer B. Celui qui propose B , aurait dû notifier , pendant que l’insertion de A était en discussion , qu’il allait faire la motion d’insérer B et, dans ce cas, ceux qui l’auraient préféré, auraient réuni leurs voix pour rejeter A. Après que A a passé, on peut proposer d’effacer une portion du paragraphe original comprenant A , pourvu que la liaison qu’on propose de rayer soit tellement significative , que sa disparition fasse une propostion tout-à-fail nouvelle. Car alors la chose revient au cas ordinaire où il s’agit d’effacer un paragraphe, après l’avoir amendé ; *• ( 113 ) eniin rien lie s’oppose à la proposition d’une f insertion lout-à fait nouvelle à la place et de À, et de sa liaison. Yoici une question importante qui a été agitée dans le sénat le 25 janvier 1798. Motion de remise au deuxième mardi de février, il’amende- mens qui étaient proposés à la constitution des Etats-Unis. Les mots « jusqu’au deuxième mardi » furent rayés par amendement : il y eut ensuite motion pour ajouter à l’amendement « jusqu’au « premier juin. » On objecta que la motion n’était pas dans l’ordre , attendu que la question doit d’abord être mise aux voix pour le plus longtemps, et, qu’en conséquence, le temps le plus court ayant été écarté , il n’était plus permis d’en mettre aux voix un plus long. On répondait que cette règle n’a lieu que lorsqu’il s’agit de remplir des blancs pour des périodes de temps qui sont à régler : mais que , lorsque le temps fait partie d’une motion , ce temps peut être rayé comme toute autre partie de la motion ; et (.pie , lorsqu’il est une fois rayé , une motion pour y insérer un autre temps peut très-bien être admise. Dans le fait ce n’est que lorsque les mots relatifs au temps ont été rayés , et qu’il y a au moyen de cette radiation, un blanc à remplir, que la règle ( n3 ) pôul commencer d’être applicable; alors, d’après là règle, diverses propositions étant flûtes pour remplir le blanc, on métaux voix le temps le plus long ; autrement il serait au pouvoir de l’auteur de la prôposition , en faisant insérer primitivement un temps très-court, d’empêcher qu’il n’en fût propbsé un pins long. Tant que le temps le plus court n’est pas rayé, on ne saurait en proposer un [dus long, et si après qu’il est rayé, on ne pouvait pas en faire insérer un plus long, ce serait interdire d’en faire insérer un quelconque. Supposons eu effet, que la première motion d’amendement eût été pour rayer les mots « deuxième « mardi de février, » et pour y substituer le I er juin : on aurait pu , très-régulièrement. diviser la question en proposant, d’abord , de rayer , et ensuite d’insérer. Or, c’est précisément l’effet de la procédure qui était suivie dans le cas présent : avec \ cette différence, qu’au lieu d’une motion et deux * mises aux voix , il y avait deux motions et deux mises aux voix ; la motion étant*elle-même divisée comme la mise aux voix. Quand oii voit qu’il y a deux bills dont la matière pourrait bien être réunie en un seul, la manière régulière de procéder consiste à rejeter l’un, et proposer d’en incorporer la matière dans un autre bill par forme d’amendement. De même, 8 ( ix4 ) si ce qui fait la matière d’un biîl paraît devoir faire celle de deux , on peut, par forme d’amendement , en faire rayer une partie quelconque pour en faire un bill séparé. Si l’on veut transposer une section (i), il faut mettre aux voix la radiation de la section de l’endroit où elle se trouve , et ensuite mettre aux voix l’insertion à l’endroit désiré. S’il y a un bill passé par une des deux chambres avec des blancs , l’autre chambre peut les remplir par forme d’amendement, et les renvoyer comme tels à l’autre chambre pour y être adoptés. Le numérotage des sections d’un bill n’étant qu’une indication marginale, et ne faisant point partie du texte, c’est l’affaire du secrétaire de la chambre d’y pourvoir ; la chambre ou le comité n’ont autre chose à faire que d’amender le texte. (i) Les lois en Angleterre , comme aux Etats-Unis , forment chacune un chapitre ; et le chapitre est di- visé par sections, que nous nommons articles. Les chapitres prennent uue nouvelle série de numéros à chaque nouveau congrès. C’est de cette forme que vient, dans nos lois anciennes, le nom de capitulaires. ( 115 ) SECTION XXXIV. De la division des Questions. Si dans une question il y a plusieurs parties distinctes , on peut la diviser en deux ou plusieurs questions -, niais ce n’est pas une chose qui appartienne de droit à chaque membre en particulier, il y faut le consentement de la chambre. Mais qui décidera si une question est complexe ou ne l’est pas, comment elle l’est, et combien de propositions elle renferme? Le fait est que la seule manière de partager une question complexe est d’y proposer des amendemens, et la chambre doit en décider par une mise aux voix , à moins qu’elle n’ordonne directement que la question soit divisée, comme cela eut lieu en 1640, dans le cas de l’élection de deux chevaliers députés pour le comté de Worces- ler. Il y eut motion faite pour diviser la question en deux, c’est-à-dire pour vot 5 r séparément pour chaque chevalier. De même, toutes les fois qu’il y a plusieurs noms dans une question, ils peuvent faire l’objet chacun d’un vote séparé. C’est ainsi qu’en 1729, le 17 avril, dans la chambre des communes, un membre ayant objecte à une question qui allait être mise aux voix , qu’elle était complexe , or h divisa par voie d’amendement. La justesse de ces observations deviendra frappante par les embarras qu’éprouve à l’exécution la dixième règle du sénat, qui porte que, « si la question débattue contient plusieurs points, « tout membre peut en obtenir la division. )> Voici ce qui se passa le 3 o juin 1798, le sénat étant en ^MflSi-comilé , le bill sur les étrangers étant en discussion. A une exception contenue dans une section de l’original on avait fait ajouter, par voie .d’amendement, deux nouvelles exceptions. 11 y eut motion pour rayer toute la section avec l’amendement. On proposa la division. Mais comment diviser une section semblable? La section consistait primitivement en un dispositif avec clause d’exception , et ensuite l’amendement y avait ajouté deux nouvelles exceptions. Pour diviser, il fallait naturellement séparer la section en deux : la section primitive et les amen- demens. Que mettre aux voix , quant à la section primitive? On avait le choix de proposer ou la radiation d’une partie du dispositif, ou celle de de la primitive exception. Supposons qu’on prît le dernier parti , comment opérer sur le texte restant ? On ne pouvait proposer de voter d’abord ( ”7 ) sur le reste du dispositif, et ensuite sur les exceptions ; car, si la dernière partie du dispositif était rayée, les deux exceptions restaient seules, comme exceptions à une règle qui n’existait plus ; ou bien on isolait les deux nouvelles exceptions pour en faire la matière d’une seconde mise aux voix, après qu’elles avoicnt déjà été celle d’une mise aux voix antérieure dans la même séance ( pour être reçues comme amendement) : ce qui est contraire aux règles. Pour éviter tous ces embarras, la véritable question à mettre aux voix est la radiation du dernier membre de la section , telle qu’elle existait après l’amendement. Celte manière d’opérer emporte l’exception avec la règle, et n’expose pas au reproche d’inconséquence. 11 ne faut pas perdre de vue qu’une question, pour être divisible doit comprendre des propositions tellement distinctes, tellement complexes , que , l’une d’elles ôtée , l’autre reste entière ; mjis une réserve , ou une exception qui ne fait point partie d’une clause vraiment disposilive, ne peut pas s’appeler une proposition (t). (i) Dans l’exemple qui précède et dans le suivant M. Jefferson veut montrer l’extrême difficulté qu’éprouve quelquefois la division d’une question. Le principe qu’il a d’abord posé est que, lorsque la proposition est com- Autre exemple : le 5i mai, la discussion du même bill continuant , on arriva à une section dans laquelle il y avait réserve pour que le bill n’atteignît pas, i° les ministres étrangers; 2 ° toute personne munie d’un passe-port du président des Etats-Unis ; 5° tout négociant étranger qui se conformerait aux règlemens que présentait le président. On demanda la division de la question dans ses plus simples élémens. On la divisa en quatre parties , la quatrième comprenant les mots « qui se conformerait aux règlemens du prési- n dent. » On objecta que les mots « tout négociant étranger» ne pouvaient pas être séparés des expressions qualificatives «qui se conformerai), parce que ces derniers mots, réduits à eux-mêmes , ne contenaient aucune idée effective , ne faisaient aucun sens : cela n’est pas exact. En admettant que la division d’un paragraphe en différentes questions doive être fane de telle manière que chaque partie puisse faire un tout, cependant la chambre, sur la mise aux voix, ayant retenu les deux premières divisions, les mots « un négociant élran- plexe, on ne peut guère la diviser qu’en y proposant d’abord des amendemens. Je ne suis pas sûr d’avoir bien rendu l’espèce que cite ici M. Jefferson, ( ”9 ) « ger » pouvaient être effacés, et les expressions qui les modifiaient, pouvaient ensuite s’appliquer aux autres classes de personnes, et en devenir une modification. Quand il y a division d’une question, après la mise aux voix du premier membre de l’article (ou de la proposition), le second est encore soumis au débat et à l’amendement, parce que c’est une règle connue, « que tout membre peut se lever (c et parler en tout temps, avant que la question u n’ait été complètement décidée par la mise aux « voix de la négative, comme de l’affirmative » (i). Mais la question n’est pas complètement mise aux voix, lorsque l’on n’a volé que sur le premier membre de la question ; il reste encore à mettre aux voix la moitié de la question, tant en négative qn’en affirmative. C’est ce que j’ai eu occasion de faire décider le a 5 juin 1795. La même décision a été rendue par le président Adams (2). _5 (1) Voyez, section XXXVII, De la mise aux voix. (2) Le prédécesseur de M- Jefferson dans la présidence du sénat. ( ï 30 ) SECTION XXXV. Des Questions concurrentes. On demande si la chambre peut être en même temps en possession de deux motions ou de deux propositions tellement concurrentes , que, l’une d’elles étant décidée, l’autre doive être de droit mise aux voix, sans qu’il soit besoin d’en faire de nouveau la motion. La réponse à cette demande ne saurait être générale. Lorsqu’une question est interrompue par un vole d’ajournement (5), elle cesse par cela même d’être devant la chambre ; elle n’y vient pas de droit à sa prochaine séance, et il faut qu’elle y reparaisse suivant les formes accoutumées. La même chose a lieu quand la question est interrompue dans son cours par l’ordre du jour. Les questions privilégies , qui disposent de la question principale ( comme la préalable, le renvoi à un comité, ou la remise ) , produisent le même effet. Au contraire, la question n’est que suspendue par la motion d’amender, de retirer, do lire des ( 1 ) Je répète que je n’emploie jamais le mot ajour- nement que pour l’ajournement de la chambre ; jamais* pour celui d’une affaire. ( 191 ) pièces, ou par une question de privilège ; et ces questions décidées, la première question est toujours devant la chambre. 11 n’y a que les questions privilégiées qu’on puisse mettre en avant [tendant qu’il y en a déjà une devant la chambre, d’après celte règle, « que lorsqu’une motion a été faite et aj>— « puyée, on n’en peut recevoir une autre , à moins « qu’elle ne soit de l’ordre des questions privi— « légiées. » SECTION XXXYI. Des Questions équivalentes. Si, sur une mise aux voix pour rejeter un bill, le bill est retenu, il va de piano à la seconde lecture, sans qu’il soit nécessaire d’aller aux opinions. La seconde lecture passant à la négative, cette décision est un rejet définitif, sans qu’il y ait besoin d’un vote ultérieur. On voit dans Elsynne beaucoup d’autres cas où un vote entraîne rejet de la matière. Lorsque deux questions sont parfaitement équivalentes , de manière que la négative de l’une entraîne l’affirmative de l’autre, sans autre alternative, la décision de l’une conclut nécessairement celle de l’autre. Ainsi la négative, sur une mise aux voix pour rayer, équivaut à une affirmative pour accepter. ( 122 ) Ce serait doue mettre deux lois la même question aux voix, que d’y mettre celle dernière, la première ayant passé. Il n’en est pas ainsi, quand il s’agit d’amende- mens entre les deux chambres. S’il y a motion pour que la chambre retire les amendemens que l’autre chambre rebise d’admettre, et que celte motion passe à la négative, ce vole n’équivaut pas à un vole pour insister sur les amendemens. Pourquoi cela ? Parce qu’il y a une autre alternative ; celle de persister. Un bill ayant pris naissance dans une chambre, passe dans l’autre avec un amendement; une motion est faite dans la chambre, qui a eu l’initiative, à l’effet d’accéder à l’amendement : celle motion étant rejetée, résulte-t il de ce rejet un vole de dissentiment avec l’autre chambre, ou faut-il voter encore séparément sur celte question, pour exprimer que la chambre refuse l’amendement? C’est ce qu’il faut examine»? Les questions à mettre aux voix, relativement aux amendemens d’une chambre sur l’autre, sont, i° d’accéder ; 2° de ne pas accéder j 3° de retirer j 4° d’insister j 5° de persister (é). (i) Voyez, pour l’emploi technique de ces expressions, la section XLIII, Des am endemens entre les deux chambres. ï° Accéderj 2 ° ne pas accéder (à l’amendement ). — Chacune des ces deux propositions conclut nécessairement quant à l’autre ; car l’une, étant décidée affirmativement, entraîne la négative de l’autre. Sur chacune d’elles on peut proposer des sous-amendemens. Par exemple, la motion étant failede ne pas accéder, ceuxquisont pour l’amendement ont le droit de proposer dessous-amen- demens, et de le rendre aussi parfait que possible, avant qu’on ne mette aux voix la question ne pas accéder. 3° Retirer: dans ce cas on peut ou insister ou persister. 4° Insister : alors on peut retirer ou persister. 5° Persister : on peut encore retirer ou insister. On voit que, sur les 3 e , 4 e et5 e propositions, la négative n’équivaut pas à un vole affirmalif dans l’autre sens. Il n’en résulte pas, implicitement, une conséquence tellement nécessaire, que le secrétaire puisse, par simple induction, coucher l’autre vote sur son journal j car, pour chacune d’elles, il reste encore deux alternatives entre lesquelles la chambre peut choisir. C (i) * * * * * * * * * * 12 4 ) SECTION XXXVII. De la Mise aux voix. Toute question doit d’abord être mise aux voix à Falfirmative , puis à la négative (i). Lorsque l’orateur a mis aux voix l’affirmative, tout membre qui n’a pas parlé sur la question peut prendre la parole avant que la mise aux voix de la négative n’ait lieu. Dans les matières-de peu d’importance , et qui d’ordinaire vont toutes seules, comme l’admission de pétitions, l’admission d’un rapport à la lecture, le relirement d’une motion , une lecture de pièces , l’orateur, lorsqu’il n’apperçoil pas d’objec- (i) Cette douille manière d’aller aux opinions est une des particularités les plus remarquables des formes parlementaires. On en verra l’importance, surtout dans les divisions de la chambre, secLion XXXIX. Comme aucun membre ne peut se riîuser, il paraîtrait suivre comme conséquence, qu’il serait inutile d’aller aux voix sur la négative. Mais si l’on observe que quelqu’un peut prendre la parole, et qu’il peut résulter de son discours que tel membre qui a volé pour l’affirmative passe du côté de la négative, on sentira combien cette forme est judicieuse. La preuve qu’on peut changer d’opinion se trouve à la section LVII, concernant l’ordre du débat, et à la -ection XXXIX, relative à la division delà chambre. ( l2 5 ) üon^, suppose que toule la chambre est consentante, et ne lui donne pas la peine de voler formellement. SECTION XXXYIIL Bills : troisième lecture. 11 est de règle, en parlement, de ne point faire opiner sur la passation ou sur le rejet définitif des v bills, avant une heure fixée; une régie permanente de la chambre des communes le porte expressément, et fixe une heure à laquelle la chambre est habituellement garnie. L’usage dans notre sénat est de ne pas appeler de bills, pour être passés ou rejetés , avant l’heure de midi. Un bill dont un comité a fait le rapport, et qui a été admis à la troisième lecture, ne peut pas être lu , ce même jour, pour la troisième fois et passé définitivement, parce que ce serait le faire ' passer à deux lectures dans ui^ jour : ce qui est contraire aux règles. A la troisième lecture , le secrétaire lit le bill et le remet à l’orateur; celui-ci en énonce le titre: dit que c’est la troisième lecture du bill, et que la question qui sera mise aux voix sera celle de savoir si le bill passera. Autrefois l’orateur , ou ceux qui préparaient le bill, préparaient une note ( 126 ) sommaire de son contenu , que l’orateur ,lisait quand il faisait connaître l’étal où se trouvait le bill aux différentes lectures ( l’orateur annonçant à chaque lecture quelle lecture va se faire). Cependant quelquefois il lisait le bill lui-même , et spécialement quand il s’agissait de la troisième lecture. Dans les derniers lents, l’usage a été que l’orateur se borne à énoncer brièvement l’objet des diverses sections du bill ; seulement, au lieu de répéter à chaque section « il est décrété et ordonné, (1) » il dit (pie le préambule porte telle et telle chose, la première section telle chose, la deuxième telle chose, et ainsi de suite. Dans le sénat des Etats-Unis, on se dispense de ces deux formalités : on évite le sommaire du bill qui ne peut en donner qu’une idée fort imparfaite , et souvent en présenter une très-fausse. L’énoncé de son contenu serait une perle de temps inutile , après que le secrétaire en a achevé la lecture; chaque membre d’ailleurs en ayant, à la main, une copie imprimée. On ne peut pas, a la troisième lecture d’un (i) Chaque section des bills (des lois) en Angleterre et en Amérique répète au commencement l’ordre législatif. C’était l’usage dans notre ancienne législation. ( I2 7 ) bill i demander le renvoi à un comité , [iour ce qui concerne sa substance : mais on l’a quelquefois permis pour y faire ajouter quelque clause ou quelque exception particulière : néanmoins c’est une chose extraordinaire. C’est ainsi que nous voyons dans Elsjnne qu’un bill a été envoyé à un comité à la troisième lecture, après l’avoir déjà été lors de la deuxième ; mais il ajoute que cela est inusité. Lorsqu’on s’aperçoit qu’une clause essentielle a été omise , plutôt que de faire des ratures et de rendre par-là suspect le bill (i), on y ajoute une clause sur un papier séparé ( cela s’appelle vulgairement un postillon ), qui passe lui-même à trois lectures, et qui donne lieu à trois mises aux voix : Hatfell en donne plusieurs exemples. Tout membre a le droit de proposer un supplément de celte sorte sans en obtenir la permission préalable (2). » (1) Il faut se rappeler qu’après la deuxième lecture, et si le bill est admis à la troisième, il est envoyé préalablement à l'expédition en grosse : ce qui indique qu’à la troisième lecture il est d’usage qu’011 ne puisse discuter et voter que sur la question de l’adoption ou du rejet. (2) Aux Etats-Unis cette forme est inusitée. On propose un nouveau bill, supplémentaire ou modificatif. { 128 ) Il est de règle générale que des amendement proposés à la seconde lecture doivent être lus deux Ibis, et que ceux qui sont proposés à la troisième doivent l’être trois fois; il en est de même des amendemens qui viennent de l’autre chambre. C’est cependant avec une répugnance presque insurmontable que des amendemens sont admis à celte période du bill, à cause des radiations et des surcharges qu’ils occasionnent (i). Quelquefois une exception est ôtée du bill : quelquefois elle en est rayée. Ce moment, au reste, est le moment convenable pour remplir les blancs: car si on les remplit plus tôt et qu’on les amende par la voie de radiation , c’est une marche qui peut avoir des incon- vénienSd A cette lecture, le bill est de nouveau débattu : et c’est ordinairement alors que le débat est le, plus animé. Le débat qui précédemment eu lieu sur la (i) Il paraît donc que, dans un cas de nécessité évidente , on admettrait encore des amendemens. Observe* sur les radiations et surcharges, que les amendemens et radiations sont, dans le cours de la discussion, écrits ou notés séparément par le secrétaire, et que ce n’est qn’» la fin du débat qu’il les porte sur le projet. hyj&JgMP^à ( I2 9 ) r|ii(ÿitîon de savoir « si le bill sera lu une troisième fois,» a découvert à ses amis el à ses ennemis les argumens sur lesquels chaque parti se fonde spécialement, et quels sont ceux qui paraissent avoir une influence particulière sur la chambre. Chacun d’eux a eu le temps de se préparer à repousser le parti opposé par de nouveaux argumens , et de les présenter sous une nouvelle forme. Le premier vote a mis à l'épreuve la force du premier mouvement de l’assemblée, et fourni des moyens d’en calculer l’issue : et la question qui va être mise aux voix, pour décider si le bill passera ou ne passera pas , est la dernière occasion qu’on aura pour faire rejeter le bill ou le faire admettre. Lorsque le débat est terminé, l’orateur tenant le bill dans sa main , met aux voix la question de l’adoption en ces termes : « Messieurs, que tous a ceux de vous qui sont d’opinion que le bill « passe, veuillent bien dire oui. » Après les oui, il dit; « Que ceux qui sont d’une opinion contraire, « veuillent bien dire non. » Quand une fois le bill est passé, on n’y peut plus faire aucun changement. 9 ( i5o ) SECTION XXXIX. Division de la Chambre. L’affirmative et la négative ayant clé successivement mises aux voix et répondues , l’orateur déclare , d’après le son des voix, si lés oui ou les non l’emportent, selon qu’il en est convaincu (i) ; et alors, s’il n’y a point opposition, la décision qu’il prononce est le jugement définitif de la chambre. Mais s’il éprouve lui-même du doute, ou bien si, avant qu’aucun autre membre de la chambre n’y entre , ou avant qu’on n’ait fait une nouvelle motion (car alors il est trop lard), un membre sc lève et déclare n’êlre pas content de la décision de l’orateur (2), alors celui-ci doit, procéder à la division de la chambre. Dans la chambre des communes, pour diviser, (1) L’expression est, « les oui (ouïes non) paraissent „ t 1 emporter. » (2) Pourquoi n’est-on plus à temps de réclamer après qu’un membre qui était absent est entré, ou après que la chambre a passé à autre chose ? C’est que, d’un côté, on craint une influence extérieure, et que, de l’autre, quand ou a laissé la chambre passer à d’auLrcs affaires, ou 11e peut plus l’interrompre pour revenir à la question , sans tout brouiller. ( i3i ) îî faut qu’une des deux opinions sorte de la chambre, l’autre restant. De-là est venue l'importance de décider, suivant la différente nature des cas, quel parti doit sortir, quel parti doit demeurer; et cela parce que celui qui reste a pour lui les » paresseux , les indifférées, les inallentifs. I.a règle générale est que ceux qui sont pour le maintien des ordres de la chambre demeurent, et que ceux qui sont pour introduire des changemens , des nouveautés ou des mesures contraires à la marche établie, sortent. Mais celle règle est sujette à beaucoup d’exceptions et de modifications: c’est ce que montrera le tableau suivant de différentes questions sur lesquelles tantôt les oui, tantôt les non , doivent sortir. Doivent sortir lorsqu’il s’agit de Pétitions. Pour l’admettre. Pour la lire. Pour qu’elle reste sur le bureau. Pour la rejeter, après refus de la laisser sur le bureau. Pour la renvoyer n'un comité, ou pour que la chambre s’en occupe Bills. Permission d’en présenter un... Lecture première et seconde .... Expédié en grosse, ou bien lu une troisième fois. Pour quelque chose qu’il s’agisse d’y faire dans ses diverses périodes . Pour renvoyer à un comité. ■ j-les oui. | les non. jles oui. . les Bilis ( 13 = ) Pour renvoyer au comité de touteX k i i‘ » ICS ÏIc/IÏ»- chambre.J Pour renvoycrà uncomitéspécial. les ouL Pour qu’il soit lu présentement. . 1 Pour qu’il soit pris en considéra-/les oui. tion dans. . . (jours ou mois).. > Amendemens d’un bill, pour). qu’ils soient lus une 3 e fois. . . j ' es non ‘ Clause proposée à un bill après rapport, pour qu’elle soit lue une seconde fois. Pour que le bill avec ses amendemens soit expédié en grosse... Pour que le bill soit lu présente-}^ non ment une troisième fois.j Pour y joindre un supplément) (voyez section XXXVIII) .. . L ou - Pour I admettre ou le rejeter. . . I Pour qu’il soit imprimé. J Comité génér. Pour que A prenne le fauteuil.. Pour admettre toul ou partie du rapport du comité général.. . . Pour que la chambre se forme eni comité.! Pour qu il quitte présentement le fauteuil après ordre de passerl en comité.| Pour qu’il expédie une ordonnance à l'effet d’nn nouveau mandat d’élection (i).■ nance qui devient le fondement d’uu ordre expédié par l’autorité locale pour le remplacer. Rapport (sur un bill) pour qu’il reste sur le bureau non. Pour en recevoir une ica vui. (i) En cas de décès d 5 un membre, Porateur expéciv une ordon- Membre ( i55 \ J Pour ou aucun membre ne s ab-), / • • Vies non. sente sans permission.j Témoins.. . . Pour qu’ils soient examinés ulté-1 térieurement.jles o Question prëal. les non. Blancs .... Pour les remplir de la plus forte somme. Amendemens. Pour que tels mots en fassent partie. les oui. Lords.Pourqueleursamendemenssoient lus une seconde fois. Pour que leur messager soit admis, les oui. Ordre du jour. Pour qu’on en fasse lecture ; s *Uj es 0 ; est avant ?. heures après midi..} S’il est passé i heures.les non. Remise. . . . Jusqu’à la prochaine séance ; s’ili est avant 4 heures de l’après-lles oui. midi.) S’il est passé 4 heures.les non. Après une prochaine séance, ai moins qu’il n’y ait déjà eu une lies oui. résolution à cet effet.) Après le 5o janvier.lesnon. * Séance extr. . Pour siéger un jour de dimanche, j ou tout autre jout' qui n’est pasrles oui. un jour de séance ordinaire. .J lies non. Un des deux partis étant sorti, l’orateur nomme deux vérificateurs du côté des oui, deux du côté des non , qui commencent par compter ceux qui sont dans la chambre , et en font rapport à To- raleur. Ensuite ils se placent de chaque côté de la porte, et comptent les membres sortis à mesure ( 134 ) qu’ils rentrent, et en rendent egalement le nombre au président. Un erreur dans le rapport des vérilicateurs peut être rectifiée après le rapport fait à l’orateur. Dans les deux chambres du congrès nous avons é\ ité ces embarras (1). En cas de doute , les oui se lèvent, et sont comptés par le président à leur place; cela fait, ils se rasseyent; les non se lèvent, et sont comptés de même. Dans le sénat, en cas de partage égal , le vice- président, président du sénat, donne son avis qui décide. La constitution , néanmoins , a pourvu à un autre mode de constater les votes, c’est l'appel nominal. Elle porte que, sur la demande du cinquième des membres présens, les oui et les non , sur une question quelconque , seront consignés aux journaux, avec le nom des votans et le oui et le non de chacuÆ. Elle dit encore que , tonies les fois qu’il s’agira de reprendre en considération un bill refusé par le président, et renvoyé aux (1) Les épreuves par assis et lever et l’appel nominal, il en faut convenir, sont préférables. Mais le respect pour les anciennes formes fera probablement conserver long- terns celles du parlement d’Angleterre. ( ‘55 ) cht&nbres avec des objections , les voles des deux chambres seront pris par oui et non , et le nom des membres votans pour ou contre le bill sera consigné dans les journaux de chaque chambre. Par la règle onzième du sénat « quand les oui et les non seront demandés par un cinquième des membres présens, chaque membre interpellé, devra, à moins que pour des raisons spéciales, le sénat ne l’en excuse, exprimer ouvertement, et sans discours, son assentiment ou son dissentiment à la question. En prenant les oui et les non, et en appelant les membres à voler , on suivra l’ordre alphabétique. » Quand on propose de prendre les voix par oui et non , le président ( du sénat, ) ou l’orateur ( de la chambre des représentans ), expose à la chambre que la question est (par exemple) « si tel bill [tassera j « qu’on a fait la proposition que les oui et les non « fussent consignés au journal ; qu’en conséquence « ceux qui sont de cet avis,voudront bien se « lever. » S’il trouve qu’un cinquième se soit levé, et qu’il le déclare, il dit: « Ceux qui sont d’avis « que le bill passe, voudront bien répondre oui : « ceux d’une opinion contraire voudront bien « répondre non. » Le secrétaire alors appelle les membres dans l’ordre alphabétique , note les oui elles non, selon que répond chacun, donne ( i56 ) îa liste au président ou à l’orateur, rpii énoncé le résultat. En sénat, s’il y a partage, le secrétaire appelle le vice-président, et note sur le journal son oui ou son nom , qui fait la décision de la chambre. Dans la chambre des communes chaque membre est obligé de donner sa voix d’un côté ou de l’autre. Il n’est pas permis à un membre qui se trouve dans la chambre de sortir quand on va aux voix, et l’on ne peut comprendre dans une division celui qui n’aurait pas été dans la chambre à cette même époque (i). Ce dernier principe s’applique toujours lorsque l’on vote par oui et non , lorsque l’affirmative et la négative de la question sont annoncées en même temps par l’orateur, etquel’on vote en même temps pour et contre. Il s’applique encore lorsqu’on va aux voix suivant la forme ordinaire , et si la négative a déjà été posée; mais si elle ne l’a pas été, un meud.re qui entre, ou tout autre (1) On va voir que si le membre arrive à tems pour discuter, il est admis à le faire ; parce qu’on veut que personne ne vote sans être censé avoir pris part à la dis-; cussion. Mais un membre qui entre quand tout est fini, uniquement pour voter comme un automate, n’est pas recevable. membre, peut parler, et même proposer des amen- demeus au moyen desquels la discussion peut être ouverte de nouveau , et la mise aux voix différée encore de beaucoup : et comme quelques personnes qui ont répondu oui, peuvent être ébranlées dons leur opinion parles nouveaux argumens, l'affirmative doit être mise aux voix de nouveau (i). Si donc le membre entrant peut, en prononçant quelques mots , occasionner la remise aux voix , il serait bien inutile de la refuser sur sa simple demande sans discours. Pendant que les vérificateurs procèdent au dénombrement ( et ceci s’observe encore quand on vote par oui et non ) , personne ne peut sortir de sa place , ni parler , parce que , si quelque chose survient de propre à faire soupçonner une erreur, il faut recommencer. S’il s’élève des difficultés d’ordre pendant la division, l’orateur les décide péremptoirement, sauf la révision de la chambre; quelquefois il se fait assister de l’avis de quelques membres anciens et expérimentés; ils le donnent de leur place, et couverts , pour que leur discours n’ait pas l’apparence d’un débat ; mais ceci n’a lieu qu’à la défi) C’est ce que j’ai observé, à la section XXXVII, sur la mise aux voix de l’aflirmalive et de la négative. ( >38 ) mande de l’orateur, autrement la division durerait plusieurs heures. Dans toute division ou appel , la majorité l’emporte ; c’est la loi de tonies les réunions, à moins qu’il n’y ait clause au contraire. Mais en cas de partage , la règle est « semperprœsumaturpro ne- a gante , » c’est-à-dire , que ce qui existe ne peut être changé que par le vœu d’une majorité non équivoque. Dans le sénat des Etats-Unis , en cas de partage leprésident du sénat décide (i). Lorsqu’en comptant la chambre, à l’occasion d’une division (et aussi pour voler par oui et non ), on s’aperçoit qu’il n’y a pas un quorum , la matière reste en l’état où elle était avant la division , et y doit être reprise un jour quelconque. En 1606, le premier mai, sur la question de savoir si un membre ayant dit oui, peut, après cela, se rasseoir et changer d’opinion (2), l’ora- (1) On verra, clans les règles des délibérations de la chambre des représentais, comment on dispose de la voix de l’orateur. J’observe , en passant, que le vice- président des Etats-Unis, à qui la constitution confère la présidence du sénat, 11’en est point membre. Aussi ne prend-il jamais part à la discussion. (2; J’ai omis de faire remarquer que dans le sénat romain la division avait lieu, et s’appelait discessio. i .v^wsaas; ( i5«) ) tcui^cila un exemple de M. Morris, le procureur- général des gardes royales ( des lu telles nobles appartenant au roi), qui, en pareil cas, avait changé son opinion. SECTION XL. Du titre des Bills. Après que le bill a passé, mais non auparavant, le titre peut être amendé: c’est alors aussi seulement que le titre est déterminé par une mise aux voix. C’est après celle dernière opération que le bill est envoyé à l’autre chambre. SECTION XLI. De la Reprise en considération (i). Après qu’une question aura été une lois décidée pour l’affirmative ou ponjj la négative, tout membre faisant partie de la majorité peut, sans (i) La reprise en considération est un remède contre une erreur palpable. On peut la comparer à la requête civile, qui a remplacé la requête en erreur, et dont l’effet était d’accorder un nouvel examen d’une affaire déjà jugée. */ .j? ( J 4o ) contrevenir à l’ordre , eu proposer la repris€f(i) en considération. ( Sénat, règle 22.) Janvier 179s. E11 sénat : un bill à sa seconde lecture est amendé. On met aux voix si le bill passera à la troisième lecture: le bill est rejeté. Le bill fut repris par suite d’une décision pour reprendre la chose en considération. Le résultat de celle procédure est que le vote de rejet et celui de reprise en considération , comme les quantités négatives et positives d’une équation , se détruisent et sont comme s’ils étaient billes du journal. Conséquemment le bill demeure encore sujet aux amendemens, tout de même qu’il l’était avant la mise aux voix de la troisième lecture ; c’est-à-dire que toutes les parties du bill peuvent cire amendées , excepté celles sur lesquelles, dans l’étal où se trouve le bill, il a déjà été volé. Ainsi il peut encore cire renvoyé au comité. La règle qui permet dans le congrès les reprises en considération , ne portant point de limites de temps ou de circonstances, on demande naturellement si elle peut être toujours, et en tout état, proposée? Si, après le vole, la pièce sur laquelle on a volé a cessé d’être dans la possess- (1) La reprise en considération est également admise dans la chambre des representans. (Règle 34 -) ( 4 > ) sioui* de la cliambre, il n’y a plus lieu à reprise en considération : comme ( par exemple) si la decision a été pour passer un bill, et que le bill ail déjà été envoyé à l’autre chambre; mais tant que la pièce lm demeure, comme pour un bill rejeté; quand cl dans quelles circonstances la chose peut être reprise en considération ? C’est ce qui n’est point encore réglé; à moins que la conviction que l’on ne peut manquer d’avoir, que celte règle n’est qu’un moyeu de faire perdre le temps de la chambre en répétitions continuelles de la même question, ne fasse abolir entièrement celle procédure vraiment extraordinaire (i). En parlement, une question une fois décidée affirmativement ne peut être remise en délibération de toute la session , mais doit avoir force de chose jugée par la chambre. Un bill une fois rejeté, on ne peut pas en introduire un autre de (i) Cette manière de s’exprimer ^le l’auteur montre qu’il n’approuve pas la règle qui permet les reprises en considération : aussi sont-elles rarement accordées. Mais on va voir plus bas combien de répétitions, de reproductions , en apparence de la même chose , ne sont point frappées de cette règle. C’est que l’identité n’est qu’apparente , et que la répétition d’une même cliose est per_ mise sur une affaire tant qu’elle n’est pas définitivement décidée. ( ) même nature et substance dans la même session 5 mais celte rèi^le ne doit pas être un obstacle pour empêcher de proposer une même question et de la faire mettre aux voix dans les différentes périodes de la discussion d’un bill, attendu que chaque période de celte discussion remet tout et chaque partie du bill sous les yeux de la chambre, avec pleine liberté d'y faire des amendemens , soit par addition, soit par radiation, et quoique le même amendement puisse avoir été rejeté ou accepté dans les précédentes périodes. De même, dans les rapports que les comités font sur une matière qui leur a été renvoyée, par exemple, dans le rapport d’une adresse , la même question est toujours soumise à la chambre et ouverte a la plus libre discussion. On peut aussi obtenir la révocation d’un ordre ou d’une instruction donnée à des comités. Un bill présenté dans une chambre, envoyé à l’autre, et rejeté par celte dernière, peut être reproduit dans celle dernière chambre, passé et renvoyé à la chambre qui en a eu l’initiative. Si , au lien d’avoir été rejeté , il a été lu une fois et mis de côté, ou amendé, ou remis à un mois, la chambre où tout cela s’est fait peut ordonner l’apport d’un autre bill de la même nature, avec le même titre ou avec un titre différent. ( 143 ) ©n a recours eu parlement à des expédiens divers pour échapper aux effets de celle règle qui interdit les réconsidérations. On passe un acte (une loi) explicatif, si l’on s’aperçoit qu’il y ait quelque chose d’omis ou de mal exprimé dans celui qui a été rendu. On passe encore un acte pour renforcer l’exculion de tel acte, ou pour en rectifier les erreurs ; ou bien un comité chargé d’unbill peut recevoir l’instruction d’admettre une clause proposée pour rectifier les erreurs d’un autre. Ainsi, le 24 juin 1786, on inséra dans un 1)111 une clause pour rectifier une erreur commise par le secrétaire, en faisant expédier en grosse un bill contenant un vote annuel de fonds. On a encore l'expédient de clore la session pendant un, deux, trois jours au plus, eide commencer une nouvelle session (1); mais, dans ce cas, il faut que toutes les affaires pendantes soient finies, ou bien elles sont comn^e non avenues, et doivent être reprises cle novo. On petit encore traiter une partie de la matière , à l’occasion d’un autre bill, ou la traiter d’une manière différente (2). (1) Voyez la section XLIX, concernant les sessions. (2) Tous ces expédiens justilient la pratique des Ktats- Unis, où la r^considération est admise. ( 1 44 ) Dans les cas d’une importance majeure, on'-'U^ât pas lellement et si strictement observé la règle , qu’on n’ait par-là empêché de proposer des mesures d’une évidente nécessité. Ainsi, lorsque l’adresse sur les préliminaires de paix, en 1782, fut rejetée à une majorité d’une voix, à raison de l’importance de la question et de la nature de la majorité, la même question en substance, quoique conçue en des termes qui n’étaient pas dans la première, et qui étaient propres à porter quelques membres à opiner différemment, fut présentée et passa. Les raisons pour l’admettre parurent , dit Halsell, l’emporter sur les objections de forme qu’on y faisait. On peut passer un second bill pour continuer un acte (une loi) rendu dans la session, ou pour étendre le temps fixé pour son exécution. Ces sortes d’actes ne sont pas en contradiction avec le premier. SECTION XLII. Des Bills envoyés a Vautre chambre. Tous les bilis passés au sénat, avant d’être envoyés à la chambre des représentais, seront examinés par les comités qui ont produit ces bdls dans le sénat, ou par ceux auxquels lesdils bills ( 45 ) àù été renvoyés pour la dernière fois. (Règle 2 3.) Quelquefois on ordonne qu’un lui 1 qui vient de l’autre chambre restera déposé sur le bureau. Lorsque des bills passés dans une chambre et envoyés à l’autre sont établis sur des faits qui exigent d’être prouvés, il est d’usage que l’on se fasse donner ces preuves et les motifs du bill, soit par message, soit par conférences (i). Les preuves, soit qu’elles résultent de pièces ou de témoignages donnés devant l’autre chambre, sont envoyées sans délai. SECTION XLIIL Des Amendemens entre les deux chambres (a)» Lorsqu’une des deux chambres envoie à l’autre un bill, celle-ci p-éut le passer avec amendemens* Comme ces amendemens entre les deux chambres donnent lieu à des procédures fort remarquables, je vais les expliquer, en prenant l’exemple de ce qui se passe en parlement. (x) Voir plus bas, section XLIV, des Conférences. (a) Cette partie de la procédure parlementaire est bien importante. On verra avec quelle sagesse on a résolu le problème si difficile, de faire concourir deux corps nombreux à la rédaction des lois. J. o ( 146 ) Je suppose que c’est la chambre des commutfies qui a envoyé le bill, el que la chambre des lords l’a passé avec amendemens : si la chambre des communes n’est pas d’avis des amendemens, ce qu’on doit supposer, puisqu’elle a eu l’initiative du bill, la progression régulière à suivre est que les communes n’accèdent pas aux amendemens; les lords insistent sur les amendemens; les communes insistent sur leur non-accession; les lords persistent dans leurs amendemens ; les communes persistent dans leur non-accession. Le terme insister peut être renouvelé aussi souvent par les lords qu’ils le jugent convenable, afin de laisser la question entière : mais sitôt que l’une des deux chambres a prononcé le mot persister ■, il faut que l’autre chambre persiste aussi, ou qu’elle retire son vœu, quel qu’il soit; et alors on laisse tomber l’affaire. Dans les derniers temps, il y a eu des exemples que les deux chapabres ont déclaré une seconde fois qu’elles persistaient. Il faut que l’affaire prenne fin par quelque côté; autrement, les discussions s’éterniseraient entre les deux chambres. Le chevalier John Trevor nous apprend qu’en iG']^, le terme insister avait été récemment introduit dans la pratique parlementaire par les lords. Ce fut assurément une heureuse innovation, puisqu’elle ( J 47 ) multiplie les occasions de présenter des modifications propres à réunir les opinions des deux chambres. Cependant chaque chambre a le droit de passer pardessus le vote d 'insistance, et de recourir de prime abord à celui de persistance ; mais c’est une forme, peu respectueuse pour l’autre chambre. Dans l’usage parlementaire, ce n’est qu’après deux conférences au moins que la persistance est déclarée. Chaque chambre peut retirer son amendement pour accéder au bill, ou retirer sa non-accession à l’amendement, et y accéder simplement ou avec amendement; car ici, la non-accession et le reti- rement qui en est fait, se détruisent l’un l’autre, et la matière demeure en l’état où elle était avant la non-accession. Mais si la chambre retire son amendement, ou bien si elle y insiste, elle 11e peut pas le faire avec amendement; et cela, parla même raison qui lui interdit de faire des amendemeps à un acte une fois passé par elle, pour le renvoyer avec ces araen- demens à l’autre chambre. Elle peut modifier un amendement qui lui vient de l’autre chambre, en y joignant un amendement; et cela, par la raison qu’elle n’a point encore consenti l’amendement; mais elle ne peut amender son propre amendement, parce qu’il a été mis aux voix chez elle, et ( 148 ) qu’il y u été passé dans la forme qu’il a présent lement. De même, d’après ce qui s’est passé en sénat le 29 mars 1798, une chambre ayant déclaré qu’elle persistait dans son amendement, et l’autre y accédant avec amendement, la première chambre ne peut plus se départir de la forme définitive qu’elle a imprimée à son amendement, en déclarant qu’elle y persistait (1). A l’occasion d’un bill relatif aux finances, les lords proposaient des amendemens que les délais éprouvés par le bill rendaient indispensables. Les (1) Toutes ces formes, en apparence ridicules, ont pour objet de déterminer l’époque précise à laquelle toute discussion entre les deux chambres doit être regardée comme terminée. On propose un amendement ; la chambre qui a eu l’initiative de la loi le rejette : tout finit-il là? Non. La chambre d’où vient l’amendement se borne à dire qu’elle insiste sur son amendement. Ce mot n’exclut pas encore les discussions, les modifications coneiliatoires. Mais comme il faut que les affaires finissent, une fois qu’une des deux chambres dit qu’elle persiste, il faut que l’autre cède; ou bien, si l’autre persiste aussi, il est clair que tout semble fini. Mais si l’affaire est finie dans la voie des communications ordinaires entre les deux chambres, il reste encore une voie extraordinaire de rapprochement; c’est celle des conférences , dou^ la, section suivante va traiter. ( 149 ) communes les repoussèrent comme emportant violation de leurs privilèges relativement à celle espèce de bills ; mais elles offraient d’ajouter au bill une clause d’exception qui aurait le même effet, laquelle clause n’aurait point de liaison avec les amende- mens des lords ; et représentaient que cet expédient dans un cas pareil où tout autre moyen de remédier à l’inconvénient était inadmissible , était très- autorisé par des exemples, et nullement antiparlementaire. Néanmoins les lords refusèrent de se rendre à cet expédient, et le bill fut abandonné. Chandler cite un exemple tout pareil. On voit aussi dans Grey que les communes décident qu’il est tout-à-fait antiparlementaire dans une conférence d’effacer quoi que ce soit d’un bill qui a reçu l’assentiment des deux chambres, et qui a été passé par toutes deux. La motion de sous-amender des amendemens de l’autre chambre a le pas sur une motion tendante à accéder ou à ne pas accéder «uxdits amendemens. Un bill qui a pris naissance dans une chambre , passe dans l’autre avec des amendemens : la chambre qui a eu l’iniative du bill, accède aux amendemens avec amendement : l’autre chambre peut encore accéder à ce dernier amendement avec amendemens, attendu que ce n’est encore ( 15 ° ) qu’un amendement au second degré, et non au troisième degré (i) : car, relativement à la cliambre qui a commencé Iesainendemens,le premier amendement avec lequel elle a passé le bill fait partie de son texte; c’est le senl texte auquel elle ait consenti. L’amendement qu’apporte à ce texte la chambre qui a eul’iniliative, n’est qu’au premier degré; un amendement qui est fait à cet amendement par l’autre chambre , n’est qu’au second degré : c’est-à-dire, amendement sur amendement, et comme tel admissible. — La même chose a lieu lorsque, sur un bill venant de la chambre qui en a eu l’initiative , l’autre chambre, à la seconde lecture, fait un amendement. A la troisième lecture cet amendement est devenu le texte du bill, et si l’on fait la proposition d’y faire un amendement, on peut proposer à ce dernier un sous-amendement, attendu que celui-ci n’est encore qu’au second degré. <•< SECTION ^XLIV. Des Confèrences. C’est ordinairement à l’occasion d’amendemens entre les deux chambres que des conférences sont (i) Voir la section XXXIII, des Amcndcmens. ( i5i ) dassé une résolution pour persister. Néanmoins , dans ce cas , les communes affirmaient que rien n’était plus parlementaire que de passer à des conférences après une semblable décision. Et, dans le fait, Halsell nous donne nombre de cas où il j a eu conférence après résolution cle non-accession , et même après itérative résolution, pour persister, et même résolution pour persister définitivement. Quand on a commencé par une conférence libre, l’usage est de continuer sur ce pied et non pas de revenir à la conférence pure et simple. Une conférence pure et simple étant refusée, une conférence libre peut être demandée. Lorsqu’une conférence est demandée , il faut en faire connaître le sujet, ou bien la conférence n’est pas accordée. Quelquefois l’objet d’une conférence est de faire une çnquête sur une offense , sur les chambres n’agissent régulièrement que par des actes, par des votes : les conférences orales tendent à amener la confusion des deux chambres, et à des compromis où les droits et les prérogatives de chacune peuvent recevoir des atteintes. Ainsi il ne faut pas toujours se décider pour ce qui est le plus simple. ( i55 ) vîn manquement quelconque d’un membre de la chambre ; sur l’omission que ferait l’autre chambre de présenter à la signature du roi un bill passé par les deux chambres; enfin sur des avis reçus et intéressant la sûreté delà nation. On demande encore une conférence afin de parvenir à se concilier dans le cas où l’une des deux chambres pense que l’autre a contrevenu aux régies parlementaires. Ainsi, lorsqu’une chambre reçoit de l’autre un message antiparlementaire, au lieu d’y répondre, la chambre demande une conférence. Autrefois, on se communiquait par celle voie une adresse, des articles de mise en accusation , un bill avec des amendemens, et même un simple vote des chambres respectives; aujourd’hui la pratique n’est plus la même. Il y a un exemple d’une conférence démandée après la première lecture d’un bill. (i). (i) Voyez les règles des conférences des deux chambres du congrès, à la suite des règles de la chambre des re- présentans, à la suite du Manuel. ( >56 ) SECTION XLV. Des Messages. Les charnières ne s'occupant de messages que lorsqu’elles sont en séance, on les reçoit pendant le déliât, et sans pour cela le remettre. Dans le sénat des Etats-Unis, les messagers sont introduits, de quelque affaire que la chambre soit occupée , excepté, i° pendant qu’on va aux voix; 2° pendant qu’on procède à l’appel nominal; 3° pendant qu’on dépouille un scrutin. Dans le premier cas , le délai est court; dans le deuxième et le troisième, on a senti qu’une interruption pourrait occasionner des cireurs difficiles à réparer. (Décision du sénat du i5juin 1798. ) Dans la chambre des représentans, comme en parlement, si la chambre est en comité, lorsqu’un messager se présente, l’orateur reprend le fauteuil pour recevoir le message, et le quitte pour reprendre le comité : ce*f. se fait sans mise aux voix, et le débat 11’esi pas censé avoir souffert d’interruption. Les messagers ne sont point salués par la chambre ; ils le sont seulement par l’orateur (1). (1) Cela veut dire qu’on ne se lève point pour les recevoir. On verra plus bas que cette règle est relative -*-~a?a»çr ( «&7 ) * Si un messager, en s’acquillant de son message , commet une erreur, il peut être admis à la réparer, et même rappelé à cet effet. En voici un exemple qui s’est passé le i 3 mars 1810 au sénat. Le sénat ayant fait deux amendemens à un bill qui venait de la chambre des représentais , leur secrétaire , par erreur, n’en remit qu’un à cette chambre. 11 se trouva que l’amendement tout seul était inadmissible. La chambre notifia qu’elle n’accédait pas. CeLtenotification fitdécouvrirl’erreur ; lesecrétaire fut envoyé à l’autre chambre pour la corriger ; l’explication fut reçue, et les deux amendemens remis de novo en délibération. 1 Sitôt que le messager qui a apporté des bills de l’autre chambre s’est retiré, l’orateur tient le bill à la main et informe la chambre « que l’autre chambre, par son messager, envoie certains « bills » : il en lit les titres et les remet au secrétaire pour les serrer jusqu’à ce qu’ils soient appelés à la lecture. ^ 11 n’est pas d’usage en parlement qu’une chambre informe l’autre à quelle majorité un bill a passé. Quelquefois les chambres se recommandent un bill à ce que les messages sont apportés par des personnes publiques, qu’on ne peut pas recevoir comme un messager ordinaire. ( *58 ) comme étant d’une grande importance. QnarfJ une chambre a rejeté le bill que l’autre chambre lui a envoyé , elle ne l’eu informe point ; la chose passe sub sïientio, aün d’éviter des altercations inconvenantes. Mais dans le congrès, les chambres se notifient leurs rejets, au moyen d’un message à la chambre qui a eu l’initiative du bill. Les deux chambres ne se font jamais de questions par messages ; elles usent, à cet effet, de la voie de la conférence: car faire des questions, c’est poser un interrogatoire, et non pas faire un message (i). Lorsqu’un bill a été envoyé à l’autre chambre et qu’elle le néglige, celle qui l’a envoyé peut le rappeler à l’autre; mais si la chose ne vient que d’inattention, il vaut mieux que l’avis soit donné confidentiellement par les deux orateurs, ou par des membres des deux chambres. Lorsque le sujet d’un message qui vient du roi est de nature à pouvoir être communiqué aux deux (i) Quelle sage et utile distinction ! Toute communication par message a pour objet de traiter une alfaire, de l’acheminer à sa fin. Si l’on veut se faire des questions, comme savoir si et quand il conviendra de faire telle ou telle chose qui exige le concours des deux chambres, on nomme des commissaires, on recourt aux conférences. ( i5 9 ) cha*mbres du parlement, on s’attend ordinairement à ce que la communication leur soit adressée à toutes deux en même temps. Halsell cite le cas d’un message, accompagné d’une déclaration originale, signée par la partie qui étoit l’occasion du message 5 le message fut envoyé à une seule chambre : l’autre chambre n’en voulut pas prendre connaissance, parce que la déclaration originale ne pouvait évidemment pas être envoyée en même temps aux deux chambres. Il y a un cas cité par Chandler, où le roi, ayant envoyé aux communes des pièces originales, en demande le renvoi afin de les communiquer aux lords. SECTION XLYI. De la Sanction des bills. La chambre qui a reçu de l’autre un bill, et qui l’a passé, peut le présenter à la sanction du roi (1) : elle doit le faire, même quand elle n’aurait pas (1) Observez, comme une forme bien caractéristique du parlement d’Angleterre, que le roi vient donner sa sanction aux bills en parlement. C’est ainsi que beaucoup et la plupart de nos anciennes lois sont données en parlement. Le président des Etats-Unis vient ordinairement à la fin de la session, dans le sénat, signer notifié à l’autre qu’elle l’eût passé. Néanmoins* là notification par message est une lbrme qui doit être observée entre les deux chambres par respect et par intérêt pour la bonne harmonie. Si le bill éloit retenu et qu’il ne fût pas présenté au roi, ce serait une violation des règles du parlement* Lorsqu’un bill a passé dans les deux chambres du congrès, l’a chambre qui l’a traité la dernière^ notifie à l’antre qu’il a passé, et remet le bill au comité réuni des enrôlemens, qui veille à ce qu’il soit fidèlement enrôlé sur parchemin. A l’enrôlement, le bill ne doit pas être écrit par paragraphes ; mais il doit l’être sous une forme continue, sans interruption, afin que dans les intervalles des alinéas on ne puisse pas insérer de faux paragraphes, (i) Le bill est ensuite remis au secrétaire de la chambre dqs représentai, pour le faire signer par l’orateur. Le secrétaire le porte ensuite par forme T;» les hills de la session. Les bills qui pressent lui sont quelquefois envoyés séparément, et il annonce , par message, qu’il les a approuvés. (i) Combien ces précautions sont justifiées par l’expérience ! Tout ceci s’applique à l’expédition des arrêts des cours. ("Voir la seconde noie sur la section XXIX ; et à la fin, les règles communes aux deux chambres, article 9.) ( > 6 . ) «le ^Message au sénat, pour être signé par son pré* sidenl. Le secrétaire du sénat le rend au comité des enrôlemens, qui le présente au président des Etats-Unis. Si le président approuve, il le signe et le fait déposer parmi les rôles(i) du bureau du secrétaire d’état, et fait connaître à la chambre qui en a eu l’initiative, qu’il l’a approuvé et signé. Celte chambre en informe l’autre par un message. Si le président n’approuve pas, il doit renvoyer le bill avec ses objections à la chambre qui en a pris l’initiative. Cette chambre transcrit les objections du président in extenso sur ses journaux, et passe à la réconsidéra lion du bill. Si, après ce nouvel examen, deux tiers de la chambre consentent à passer le bill, il sera envoyé avec les objections du président des Etats-Unis , à l’autre chambre, qui devra le prendre de nouveau en con- (1) Il faut observer que les actes ^ les lois ) en Angleterre et en Amérique continuent d’être expédiés en parchemin sur une feuille qui est ensuite roulée sur un rouleau de bois. De là , en Angleterre, la place de garde des rôles, custos rotulorum. Tous les édits et ordonnances présentés au parlement de Paris y éloient expédiés en parchemin, pour être déposés, en cet état, aux archives. 11 sidération : et si cette dernière l’approuve à une majorité de deux tiers j il deviendra loi. Tout bill que le président n’aura pas renvoyé dans les dix jours ( les dimanches non compris ), après la présentation qui lui en aura été faite, deviendra loi de la même manière que s’il l’avait signé j à moins que le congrès, en s’ajournant, n’ait été la cause que le bill n’a pas été renvoyé (i) : et auquel cas, le bill ne deviendrait pas loi. ( Constitution des Etats-Unis, sect. i re , art. 7. ) Tout ordre, résolution , ou vote, qui exigent le concours du sénat et de la chambre des repré- senlans (excepté les questions d’ajournement), seront présentés au président des Etats-Unis, et ne pourront avoir leur effet avant d’avoir reçu son approbation, ou bien s’il les rejette, à moins d’avoir passé à la majorité des deux tiers de chaque chambre, et cela, conformément aux règles et restrictions relatives aux bills. (Constitution, sect. 1. 7 -) (1) Il est clair qu’en s’ajournant, les deux chambres, qui ont le droit de le faire, pourraient ôter au président la faculté de contredire dans les dix jours, et par-là, faire passer une mesure malgré lui et sans l’entendre. ( i6$ ) SECT10JN XLVLI. Des Journaux ( procès-verbaux Chaque chambre tiendra un journal de ses actes (i); le journal sera de temps à autre rendu public, sauf les parues dudit journal qui, au jugement de la chambre, seraient de naturel devoir être tenus secrètes. ( Constitution, sect i. art. 5.) Tout vote du sénat sera Consigné au journal, et il y sera de meme inséré une notice sommaire de chaque pétition, mémoire, ou pièce présentés au sénat. ( Règle 24 . ) Les actes du sénat, toutes les fois qu’il n’agira pas en comité ( 2 ), seront insérés aux journaux d’une manière aussi concise que possible : en pre- (1) Remarquez que le secrétaire ne rapporte dans son jourual que les actes de la chambre, c’est-à-dire toute décision rendue dans le cours d’une 'instance ; il n’y est nullement question des débats ou des opinions. (2) Il est essentiel de faire observer ici que le secrétaire ne tient aucune note de ce qui se passe dans la chambre, quand elle siège en comité général, par la raison qu’elle n’est point chambre en cet état. Il n’est question que les décisions rendues pour aller en comitéet des rapports du comité. On voit que le sénat en quasi-comité ■suit la même régie. ( 164 ) uant soin de donner un détail fidèle de toute* les opérations. ( Règle 26. ) Ou n’insérera aux journaux rpxe les litres des bills, et les parties desdits bills qui donneront lieu à des amendernens (1). Si la discussion d’une question est interrompue par un vote d’ajournement, ou par un vote pour passer à l’ordre du jour, la question originelle n’est jamais insérée au journal, attendu que cette question 11’a été ni productive ni introductive d’un vote. Mais si la discussion est écartée par la question préalable, il faut de nécessité mentionner la première question, comme ayant été introductive de celle qui l’a remplacée, et pouvant seule rendre cette dernière intelligible. De meme, lorsqu’une question est remise, ou déposée sur le bureau, la question principale, quoique n’étant pas encore elle-même réduite en vote, doit néanmoins être consignée au journal, attendu qu’elle kit partie du vote qui a fait différer, ajourner, on déposer. Lorsqu’on amende une proposition, on ne fait pas mention, aux journaux, des amendernens, séparément de la proposition : on se borne à nten- (1) Sans cela, les bills seraient sans cesse recopiés c. répétés au journal. ( ‘05 ) donner la proposition telle que la chambre l'a finalement acceptée. La grande règle de la rédaction des journaux , qui consiste à n’y insérer que ce que la chambre a arrêté, est une règle d’un grand sens et d’une grande prudence. Car on peut faire une foule de propositions qu’il y aurait beaucoup d’inconvénient à consigner aux journaux de la chambre, et à rendre publiques, dans la forme où elles ont été faites. Dans les deux chambres du congrès, toutes les questions sur lesquelles un cinquième des membres présens demandera l’appel nominal , que la chose passe affirmativement ou négativement, seront consignées au journal. (Constitution , sect. i, art. 5. ) Le premier ordre donné pour l’impression des votes de la chambre des communes est du 5o octobre i685. Quelques juges ont été d’opinion que les journaux de la chambre des communes n’étaient pas des registres authentiques (i) , et qu’ils n’étaient (O C’est ainsi que je rends la phrase, are no records. Le mot anglais record est exactement notre vieux mot de pratique recors. On distingue en Angleterre les tribunaux, les cours, en cours ayant registres faisanyfoi ou 'ri.Vvi y ( 166 ) que de simples mémoriaux. Mais celle opinion n’a point passé en loi ( en jurisprudence. ) Car les lords , dans leur chambre, ont un pouvoir judiciaire , et le registre de leur secrétaire, comme l’affirme un acle du parlement rendu sous Henri YII1, est bien un registre authentique. Chaque membre, du parlement, dans le fait, occupe un siège judiciaire. Comme registres publics et authentiques, les journaux des chambres sont ouverts à tout le monde (i), et du moment où une chambre a fait imprimer un vole, l’autre chambre est, par cela même, autorisée à en prendre connaissance, Chaque chambre peut nommer un comité pour prendre lecture des journaux de l’autre, et faire rapport de ce que cette dernière a pu faire dans un cas particulier. Tout membre a droit de compulser les journaux, et d’y relever des votes et de les publier. Ces journaux , dit un autre auteur , étant un registre au- aufhentiques, et en cours dont les registres n’ont point ce caractère. C’est la question agitée ici quant au parlement. Le parlement est la première cour du royaume. Ses registres sont-ils authentiques ? font-ils oui ou non preuve? Cette question des cours dont les actes font ou ne font pas foi avait lieu en France du temps des ju vices, seigneuriales. (Voyez Dum. Cons. Paris. ) (i) Comme tous les greffes en Angleterre, thentique, tout le monde peut y avoir accès, et les publier (i). Si l’on apprend qu’il y ait énonciation inexacte ou défaut d’insertion aux journaux , on peut nommer un comité chargé de les examiner, de les rectifier , et d’en faire rapport à la chambre. SECTION XLY1 IL Des Ajoumemens ( 2 ). Les deux chambres du parlement ont seules , indépendamment de toute autre autorité, chacune d’elle séparément, le pouvoir de s’ajourner 5 le roi n’a point ce pouvoir (5). Il peut seulement ( 1 ) Un principe en matière de journaux ou de registres, c’est que, rendant compte des actes de la chambre, la chambre est juge de leur contenu. C’est pour cela qu’elle seule en exerce la censure; mais une fois arrêtés, ils peuvent intéresser des tiers; ceux-ci peuvent y recourir. Au reste, cette discussion est oiseuse à présent, les journaux étant imprimés et publiés. (a) C’est dans cette section que l’on reconnaîtra l’utilité d’avoir borné l’emploi du mot ajournement à l’ordre donné par la chambre aux membres qui la composent, de s? retrouver en séance tel jour. (3) Leroi peut proroger, dissoudre le parlement, non pas l’ajourner. Autrement ce corps perdrait toute exis- ( i68 ) manifester son désir à eet égard , et il dépend de la prudence et de la sagesse de chacune des deux chambres d’y déférer on de n’y pas déférer , suivant qu’elle le trouve bon. Par la constitution des Etats-Unis , lorsqu’il se trouve qu’une chambre n’est pas composée d’une majorité , elle peut s’ajourner de jour en jour. Ho rs ce cas, aucune des deux chambres ne peut, durant la session, s’ajourner pour plus de trois jours , ni à un autre lieu que celui où siègent les deux chambres (i). En cas de dissentiment entre elles, quant à la durée de l’ajournement, le président des Etats-Unis peut les ajourner à telle époque qu’il jugera convenable. Une motion pour s’ajourner purement et simplement ne peut être amendée, en proposant, par exemple, « à tel jour ; » la motion doit être d’abord mise aux voix en ces termes , « on propose tence propre, toute Spontanéité. (Voir Blackstone, vol. i, du parlement. ) (i) Autrement chaque chambre pourrait effectivement annuler le parlement, soit en l’empêchant de siéger, soit en le déplaçant. Le caractère essentiel du parlement, est que c’cst un tout composé de parties ayant chacune leur volonté. Il ne peut y avoir d’actes du parlement sans que toutes ces parties y concourent. ( i6 9 ) que la chambre s’ajourne présentement. » Si la motion passe à l'affirmative, l’ajournement n’est que jusqu’à la prochaine séance, à moins qne la chambre n’ait passé précédemment une re'solution portant « que, lorsque la séance sera levée , elle s’ajournera à tel jour (i) : » dans ce cas , la chambre s’ajourne au jour prédéterminé par cette décision. Lorsqu’il y a convenance que la chambre suspende ses opérations pour un court espace de temps , comme pour une conférence qui doive être présentement tenue ( 2 ) , la chambre peut s’ajourner durant son bon plaisir , ou pour un quart d’heure. Si l’on a mis aux voix une question d’ajournement et qu’elle ait passé , la chambre n’est encore effectivement ajournée qu’au moment où l’orateur le déclare. La décence veut même que les membres ne se lèvent que lorsque l’orateur est passé pour se retirer. -9 (1) C’est un engagement qu’on peut bien faire prendre à la chambre. (2) Parce qu’il est d’usage qu’un grand nombre de membres assistent aux conférences, toutefois les commissaires j avant seuls la parole. ( 17 0 ) SECTION XLIX. De la Session (i). Le parlement a trois manières de se séparer : l’ajournement, la prorogation ou la dissolution , qui toutes deux se font par le roi ; ou bien par (1) Pour entendre toute cette section, il faut se reporter à la nature du parlement. Chaque parlement se compose de la réunion des lords et des députés des comtés et des communes ; cette réunion, opérée sous la direction du roi et en vertu de ses ordres. Chaque fois qu’il plaît au roi de convoquer un nouveau parlement, la partie du parlement qui est amovible est renouvelée ; ce qui constitue donc un parlement, c’est l’appel d’une nouvelle délégation. On compte, on désigne les parlemens, soit par leur ordre numérique, soit par le lieu de leur convocation. Aux Etats-Unis, chaque renouvellement de la chambre des représentons s’appelle, par analogie, un congrès. Les congrès successifs sont^résignés par leur ordre de succession. Le parlement peut être séparé, comme 011 l’a vu, par prorogation, dissolution, et par ajournement. Quand il se sépare par prorogation, c’est par ordre du roi. C’est la voie que prend le roi pour mettre lin temporairement à ses communications avec lui. C’est ce qui constitue une session. Aux Etats-Unis, par analogie, on a^ f )lle session le ( * l l l ) l’expiration du temps pour lequel il a été élu. La prorogation ou la dissolution constituent proprement une session. Dans ce cas, toutes les affaires produites devant le parlement prennent fin, et doivent être recommencées de jiovo à la session suivante , si elles sont reprises. L’ajournement, qui n’a lieu que par la volonté du parlement, n’est que la continuation d’une session d’un jour à l’autre, ou pour une quinzaine, ou ad libitum. Dans le cas de l’ajournement, les affaires restent in statu quo ; et quand les chambres reprennent séance , quelque éloigné que soit le ternie, les affaires sont remises sur le tapis , sans qu’il soit besoin de les recommencer, et en les reprenant précisément au point où elles en étaient restées. Une session, en droit, est considérée comme ne faisant qu’un seul jour, et a rapport au premier jour où elle a commencé. On peut nommer des comités pour siéger durant un ajournement, mais non Jurant une prorogation (i). Une des deux branches ne peut continuer temps qu’a siégé le congrès après s’être réuni aux époques constitutionnelles, c’est-à-dire, de droit, tous les ans en décembre. (i) Ces comités, siégeant pendant les prorogations, sont connus en France sous le nom de commissions intermédiaires, C’étai 1 . «ne forme assez reçue dans les pays d’é- ,Vf ( * 7 * 1 2 ) au-delà du terme de la session ,aucune de ses fonctions parlementaires , sans le consentement de l’autre. Quand il y a lieu à ces comités, la création se fait par un bill, qui constitue les membres de ce comité commissaires pour un objet particulier (i). Le congrès des Etats-Unis sc sépare de deux manières : par ajournement ou par une dissolution, qui s’opère par l’expiration du temps pour lequel la chambre des représentans a été nommée. Qu’est-ce donc qui constitue une session pour le congrès? Une dissolution termine très-certainement une session, et le rassemblement du congrès en commence une autre. La constitution autorise le président « à convoquer les deux chambres ou « l’une d’elles (2) (le sénat à raison de ses fonction s tats. Elle est aussi commune en Allemagne, tant pour les diètes générales que pour les diètes particulières. L’influence et les résultats ordinaires de ces commissions sont bien connus. (1) Ainsi jamais de commissions avec délégation de tous les pouvoirs du corps. (2) On sait que le sénat des Etats-Unis, comme la chambre des lords, a des fonctions particulières à remplir ; il prononce sur les traités , et concourt aux nominations à certains emplois. Les lords j:egeei comme ( >73 ) t< exécutives) dans des occasions extraordinaires. » Si le congrès est convoqué par proclamation, cela constitue une session nouvelle, et fait une session de celle qui l’a précédée. De même, s’il se rassemble d’après la clause de la constitution qui dit « que le « congrès s’assemblera au moins une fois l’an , et « celte réunion aura lieu le premier lundi de dé» « ceinbre, à moins qu’une loi n’ait déterminé un « jour différent. » Celte réunion, en vertu de la loi, fait une session : car, lors même que la loi d’ajournement aurai tfixépour l’ouverture le jour delà réunion constitutionnelle, cet acte disparaîtrait devant l’autorité supérieure de la constitution:1a réunion se ferait en vertu delà constitution, et non en vertu de la loi de l’ajournement. Yoilà jusqu’où s’étendent les limites que nous avons apposées aux sessions. Dans d’autres cas, la fin de la session est déclarée par un vote concerté des deux chambres, autori- » sant le président du sénat et l’orateur de la chambre à clore la session un jour déterminé : ce vote est ordinairement rendu sous forme de résolution , conçue dans la forme suivante : « Résolu par le « sénat et par la chambre des représentans que le cour suprême. Le sénat, à raison- fie ses fonctions, est souvent séparément convoqué. ( J 74 ) « président du sénat et l’orateur de la chambre dps « représentais soient autorisés à clore la présente « session, en ajournant leurs chambres respectives. « Le.jour de. (i). » Lorsqu’on a dit plus haut que toutes les affaires pendanles devant le parlement prenaient fin avec la session , on n’a pas entendu y comprendre les affaires judiciaires pendantes devant la chambre des lords, comme accusations , appels et requêtes d’erreur (2). Ces affaires sont continuées tout naturellement, et reprennent à la session suivante. Il en est de même pour les accusations devant le sénat des Etats-Unis. SECTION L. Des Traités. Le président des Etats Unis a le pouvoir, « par « et avec l’avis du sénat, de faire des traités, pourvu (1) Il y a en général un grand empressement parmi les membres du congrès, comrfie parmi les membres du parlement d’Angleterre, à retourner chez eux. (2) Au parlement en France, les sessions étaient encore bien démarquées par les ouvertures annuelles et solennelles. On sait qu’autrefois les procédures devaient être recommencées avec le nouveau parlement, si l’affaire était restée pendante. {Dumoul St' L pari.) ( >75 ) « que les deux tiers des sénateurs présens y concourent. » ( Constitution, secl. i i, an. 2. ) Il a été résolu le 22 décembre 1800 « que toutes les communications confidentielles faites par le président des Etats-Unis au sénat seront tenues inviolablemenl secrètes , et que tous les traités qui à l’avenir pourraient être soumis au sénat, seront aussi tenus secrets, jusqu’à ce que le sénat, par une résolution, ait levé l’injonction du secret (1). » Les traités sont des actes législatifs. Un traité est la loi du pays : il ne diffère des autres lois qu’en ce qu’il doit avoir le consentement de la nation étrangère; attendu que, vis-à-vis d’elle, c’est un contrat. Dans tous les pays, excepté l’Angleterre, les traités sont faits par l’autorité législative; et en Angleterre aussi, ils ont besoin de l’approbation du parlement, s’ils louchent aux lois du pays. C’est, par exemple, une chose généralement reconnue , que le roi d’Angleterre ne peut pas, par un traité, faire un citoyen d’un étranger. 1! a fallu un acte du --/- (1) Dans les séances qui se tiennent les portes fermées , les matières mises en délibération ne sont pas, par cela même, secrètes. Si les chambres veulent qu’elles le soient, elles passent une résolution enjoignant le secret à leurs membres; et souvent celte injonction est levée, ou à la fin de la séance, ou quelques jours après, suivant la nature de la chose. ( I 2 * * * 7 6 ) parlement pour valider le traité de paix fait eu 1785 avec les Etats-Unis ; et il y a encore quantité de faits semblables qu’on pourrait citer. Lors des traités conclus avec la France, à Ulrecht, en 1712, le traité qui était relatif au commerce eut besoin du concours du parlement. Le bill qui fut présenté pour parvenir à ce concours fut rejeté. La France consentit à regarder comme non-avenus les articles rejetés, et à exécuter les autres (1). Par notre constitution, cette partie de la législation est confiée à deux branches seulement de l’autorité législative. Le président en a l’initiative , et le sénat le veto. La constitution n’a point déterminé en détail à quelles matières s’applique ce pouvoir, et nous ne sommes pas bien d’accord entre nous sur ce point. Yoici les opinions les plus notables qui ont été émises à cet égard (2). (1) Les lois proposées aux communes, pour l’exécution du traitéile comméré conclu à Ut redit entre la France et l’Angleterre, éprouvèrent une opposition décisive. La France aima mieux laisser tomber les articles qui déplaisaient si fort aux communes, que d’y insister. (2) Il ne faut pas perdre de vue que la théorie de M. Jefferson sur cette matière est vivement contestée. Le cours des évéuemens, depuis que M. Jefferson a écrit ceci, a rapproché les opinions. An reste, M. Jefferson expose avec une grande impartialité les deux opinions. ( *77 ) 4° On est d’accord que tout traité doit roulet 4 sur une matière à laquelle la nation étrangère con- tractante ail intérêt, autrement ce serait une nullité , res inter alias acta. 2 ° Dans le pouvoir de faire îles traités, la constitution n’a pu vouloir comprendre que les matières qu’il est d’usage de régler par voie de traités, et qui ne sauraient être autrement réglées. 5° Elle a nécessairement dît excepter de la matière des traités les droits réservés aux états : car, puisque lout le gouvernement général ne peut contrevenir à ces droits, deux branches de gouvernement ne peuvent, à plus forte raison , le faire. 47 Enfin elle a dû vouloir en exclure les objets de législation auxquels la chambre des représentais est appelée à participer. Quelques personnes contestent celte dernière exception , par la raison qu’elle ne laisserait presque plus rien comme matière de traités. Tant mieux , disent quelques autres ; plus la matière sera bornée, mieux vaudra. La^conslilulion a sagement voulu empêcher le pouvoir exécutif et le sénat de mêler nos affaires avec les débats de l’Europe. D’ailleurs , comme l’exécutif est chargé des négociations, il n’y a pas plus d’inconvénient à soumettre à la chambre des représentans les articles qui sont de son ressort, qu’à soumettre les traités au sénat. Mais on répond que celte exception est 12 ( * 7 » 5 tout-à-fait sans fondement : car si l’on examire, d’après ce principe , le traité de commerce signé avec la France en 1778 , on verra que , sur trente- un articles, il y en a tout au plus deux ou trois qui, pour une faillie partie encore de leur contenu, ne seraient pas compris dans la matière des traités, et qui échapperaient à ces exceptions. Les traités étant déclarés obligatoires à l’égal des lois du pays, et former la loi suprême des Etats- Unis , il n’y a qu’un acte du pouvoir législatif qui les puisse déclarer annulés. C’est ainsi que l’on en a agi en 1798, lorsque cette déclaration a été faite relativement aux traités existans entre la France et les Etats-Unis. Ordinairement le pouvoir exécutif, lorsqu’il envoie un traité au sénat pour être ratifié, communique en même temps la correspondance des négociateurs. Cet envoi n’ayant point été fait dans le cas du traité avec la Prusse, le sénat en fit la demande par ur^vole du 12 février 1800, et la communication fut obtenue. En décembre 1800, la convention avec la France ayant été adressée au sénaL avec le rapport des envoyés, sans les instructions qui leur avaient été données, les instructions furent demandées et obtenues. On vo.e sur les ratifications des traités par appel nominal. ( ! 79 ) yoicl une résolution remarquable du sénat eu matière de traités : elle a été rendue le G janvier 1801. y « Résolu, comme règle permanente du sénat, que toutes fois et qualités un traité sera mis sous les yeux du sénat pour y être ratifié , il en sera d’abord donné une première lecture, seulement pour renseignement : et cette lecture faite, il ne sera reçu aucune motion , soit pour rejeter , ratifier ou modifier ledit traité, soit en tout, soit en partie. La seconde lecture s’en fera à un jour au moins de distance après la première ; cette lecture aura lieu pour le prendre en considération; et alors la chambre s’en occupera en lymasé-comiié, chaque membre étant libre de faire sur un article quelconque une motion tendante à faire mettre aux voix une question conçue en ces termes : « Le sénat « veut-il aviser et consentir la ratification de cet « article ? » On pourra aussi y proposer des amen- demens tant par addition que prf retranchement ; dans le dernier cas, le président mettra aux voix . « Tels mots resteront-ils dans l’article?!) Dans tous les cas, l’affirmative ne passera qu’à une majorité des deux tiers des membres présens. Après que le traité aura été ainsi débattu en comité, il sera fait rapport à la chambre de ce oui s’y sera fait, et l’on mettra de nouveau aux voix chaque article du traité , pour savoir si l’on confirmera ce qui a été fait en comité : on pourra aussi faire de nouvelles motions ; aucune addition, comme aucun retranchement, ne pouvant toujours passer affirmativement qu’à une majorité de deux tiers ». « Les votes rendus en comité et confirmés dans la chambre seront, soit par la chambre immédiatement, soit par l’intermédiaire d’un comité, rédigés définitivement dans la forme d’une ratification, avec ou sans modifications, suivant qu’il aura été décidé; cette ratification sera proposée à la chambre un jour suivant; et alors chaque membre pourra encore proposer des amendemens, soit par addition , soit par retranchement; et dans le dernier cas , la question sera posée ainsi : « Tels mots res- « leront-ils comme partie de la résolution? » Dans les deux cas, le concours d’un tiers sera nécessaire pour emporter l’affirmative ; il en sera de même sur la question l^nale qui sera posée pour aviser et consentir à la ratification dans la forme arrêtée par le sénat. » Il a été rendu, le 5 février même année, une autre règle importante que voici : «Résolu cpie, dans tous les cas oit il aura été rendu en sénat une décision d ; la nature de celles qui ne peuvent passer affirmalivemmr.t qu’à la ma- ( i8i ) jonté des deux tiers des voix des membres présens, tout membre ayant fait partie de la majorité pourra faire la motion de reconsidérer la question , et celle motion pourra être admise à une simple majorité». SECTION LI. Des Accusations (impeachmenls ) (i). La chambre des représentans peut seule mettre en accusation. (Const. art. I er . sect. 3.) Le sénat aura seul le pouvoir de faire le procès aux personnes accusées par la chambre des représentans. Quand le sénat siège à cet effet, les membres en sont tenus de prêter serment ou affirmation ( 2 ). Lorsque le procès est fait au président des Etats- Unis, le sénat est présidé par le grand juge (le président de la cour suprême ). J_ (1) Le mot inipeachment est consacré à l’accusation qui est portée parla chambre des communes contre une personne quelconque. Quand l’accusation est admise à cette chambre, elle est portée à la chambre des lords. Les deux rôles d’accusateur et de juge sont transférés, aux Etats- Unis, à la chambre der Représentans, respectivement, et au sénat. (a) L’affirmation est pour les quakers. ■» ( 183 ) Personne n’y sera convaincu qu’à une majorité des deux tiers des membres présens. Le jugement qui interviendra ne pourra prononcer que la destitution et l’incapacité d’occuper une place d’honneur, de confiance, ou de profit dans le gouvernement des Etats-Unis. Néanmoins la personne convaincue sera sujette à être encore mise en accusation pour se voir faire son procès et juger et pour être condamnée conformément aux lois. ( Conslit. sect. i , art. 3. ) Le président, vice-président, et tous les officiers civils des États-Unis, seront destitués de leurs places par cette forme d’accusation, lorsqu’ils y auront été convaincus de trahison ou de corruption, comme de tout autre crime ou délit (i). Les procès pour crimes se feront toujours par jurés, hormis le cas d’accusation par la chambre des représentais. ( Constit. art. 5, sect. 2 .) Telles sont le^disposilions de notre constitution en matières d’accusations portées devant le congrès. Je vais maintenant donner une esquisse des principes et des procédures principales que suit l’Angleterre en pareil cas. (i) appelle crimes en Angleterre ce qui est félonie. Les autres offenses sont des délits, misdemeanowz . Voyez la troisième note sur la section concert ..al le pnsilége. ( i85 ) %Dc la jurisdiction. Les lords ne peuvent mettre personne en accusation devant eux-mêmes, attendu qu’ils sont juges. Us ne peuvent faire aucune procédure contre un homme des communes , sans la plainte préalable des communes (i). Les lords ne peuvent pas légalement Lire le procès à un homme des communes pour un crime capital, sur la seule information du roi ou cl’un particulier , parce que l’accusé a droit d’être jugé par ses pairs. Mais s’il y a accusation delà part des communes, elles peuvent procéder contre le délinquant de quelque état qu’il soit, et de quelque nature que soit le délit (2)5 car, dans ce cas , la chambre ne s’attribue point le pouvoir de faire un procès comme le ferait un tribunal jugeant d’après les formes du droit commun. Les communes font les fonctions de jury, le jugement est rendu à leur (1) Ainsi les lords ne peuvent point décréter d’accusation : c’est la chambre des commuas. (2) Ainsi Ÿimpeackmeni peut être intenté contre tout le monde. C’est le reste des attributions des anciennes assemblées germaniques. Tacit. «Licet apud concilium accusare « quoque et discrimen capitis intendere. » En France, le parlement conservait des vestiges de ce pouvoir. Il pouvait informer et décréter contre toutes personnes , et l’a souvent faU contre de? personnes Ircs-puissantcs, soit par leur rang, son oar leurs fonctions. ( i84 ) poursuite , et cette poursuite formelle équivaut Su verdict d’un jury. Ainsilachambre des lords juge; mais elle ne fait point le procès. Ces principes sont posés par Selden dans son livre des jugemens en parlement. Dans les derniers temps, cette théorie a éprouvé des modifications. Woodeson (i) pense qu’un homme des communes ne peut pas être accusé capi- lalement devant les lords, même par la chambre des communes; il s’appuie sur le cas de Fitz-Harris, qui, accusé de haute trahison par les communes devant les lords, fut renvoyé par eux devant les tribunaux ordinaires (2). De l’accusation. Les communes, comme étant la grande enquête de la nation , sont parties poursuivantes et requérant l’application d’une peine. (1) Auteur moderne d’un livre d’institutes du droit anglais. (2) Il semble qu’il ait un peu de subtilité et de vague dans celte doctrine. Ce qui paraît clair, c’est que , dans les derniers temps, on s’est borné à exercer celte sorte de jugemens, et que, s’il s’agisssait d’un particulier accusé capitalement, il réclamerait, et obtiendrait son renvoi devant les tribunaux ordinaires. Est-ccla théorie adoptée par la constitution des États-Unis? Cela n’est pas clair, car elle ne définit pas précisément quelles personnes seront sujettes à ce genre d’accusation. "V ( 185 ) L*h manière dont elles procèdent est d’abord de passer une résolution contenant une charge criminelle contre le délinquant supposé; et ensuite d’ordonner à un membre de l’accuser oralement à la barre de la chambre des lords, an nom des communes. Ce membre fait connaître aux lords que les articles des charges seront produits, et demande que le délinquant soit écarté de son siège, s’il en occupe un dans le parlement, ou mis en arrestation, ou que les lords le décrètent d’ajournement personnel. Mandat d'arrêt. En cas de non-comparution , l’on fait, de la part des lords, des proclamations portant ajournement. Lorsque les huissiers en font rapport, on examine très-scrupuleusement les proclamations : s’il s’y est glissé des erreurs, on en fait faire de nouvelles, avec citation au délinquant à court jour. S’il ne comparaît pas, on fait saisir ses biens, et le procès continue. Des articles d’accusation. L’accusation des com- à munes (vulgairement les articles) remplace l’acte d’accusation ordinaire qui est présenté devant les tribunaux. Ainsi, dans la pratique du parlement, quand il y a accusation pour des écrits ou des discours , il n’est pas nécessaire, comme dans l’acte ordinaire d’accusation, de relater les propres expressions qu ; l’occasionnent. De la comparution. Si l’accusé se rend à la ( *86 ) citation, et qu’il soit accusé d’une offense capitale j il répond en étal d’arrestation. 11 n’en est point de même si l’accusation n’est que générale , l’accusé ne pouvant être arrêté que pour accusations spéciales. S’il ne s’agit que de simples délits , l’accusé, s’il est membre des lords, répond à sa place; s’il fait partie des communes (x), il répond à la barre, et en état de liberté, à moins que, d’après ses réponses, les lords ne trouvent qu’il y ait lieu à l’arrêter, jusqu’à ce qu’il fournisse caution pour sa personne j et dans la crainte qu’il ne s’évade. On remet à l’accusé copie des articles de l’accusation, et l’on prend jour pour entendre sa réponse. Quand il s’agit de simples délits, l’accusé peut comparaître en personne ou par procureur, ou répondre par écrit. La règle, dans les cas de délits, c’est que l’accusé répond dans l’étal où les communes l’ont laissé lorsqu’elles ont porté la plainte. Ainsi, s’il a d’aboXl été mis en arrestation par les communes, il répond comme prisonnier : ce premier jugement est regardé comme le jugement de ses pairs. Dans les cas de simple délit, la partie , (t) Quand il y a un homme des communes, un homme faisant partie des communes , il faut entendit tout sujet qui n’est pas lord. H'après le droit commun, a droit de se faire assister d’un conseil : il n’en est point ainsi dans le cas d’offenses capitales. Des réponses. La réponse n’a pas besoin de suivre des formes très-strictes- L’accusé peut plaider coupable , quant à quelques parties, et défendre, quant aux autres; ou bien , sous toutes réserves, nier le tout, ou faire une réponse particulière à chaque article séparément; mais il ne peut invoquer le pardon à la barre sur toute l’accusation. Répliques, dupliques , etc. Il y a lieu à répliques , dupliques, etc. Témoins. La pratique ordinaire est d’assermen- ter les témoins en séance publique et de les y examiner. On peut charger un comité de les examiner, soit sur des faits et articles arrêtés dans la chambre, soit sur tels interrogatoires qu’il plaira au comité de leur faire prêter. Du jury. Dans le procès d’Alix Pierce, il y eut un jury de formé pour lui fr .re son procès devant un comité ; mais dans ce cas, il y avait seulement plainte, et non accusation, de la part des communes. 11 fallût aussi qu’il ne s’agît que d’un simple délit, puisque les lords ecclésiastiques siégèrent dans le procès, ce qu’ils ne font pas dans les cas qui sont capitaux fies cas de crimes). La sentence fut la couuscatio n de tous scs biens. Selden dit que c’est ( 188 5 le seul exemple qu’il y ait d’un jury employé au parlement dans un procès de simple délit; mais il ne doute point que, si le délinquant déclarait s’en remettre au jugement du pays (1) , il ne fallût procéder à la formation d’un jury. Il ajoute qu’il n’en est point ainsi dans une accusation des communes : car elles sont in loco proprio; et en pareil cas on ne doit point former de jury. Lord Berkley fut accusé devant les lords, à cause du meurtre de.... sur une plainte du roi, et non sur une accusation des communes; car alors les communes auraient été son pays (son jury). Il fit abstraction de sa patrie, et son procès lui fut fait par un jury des comtés de Glocesler et de Warwick. Sous Henry YIIl, les communes protestent qu’elles ne doivent pas être considérées comme parties dans aucun jugement rendu ou à rendre en parlement: elles ont été plus justement considérées, ainsique je l’ai remarqué ci-dessus, comme jouant le rôle d’un jury d’accusation ; car, il n’y a aucun fondement dans l’idée de Selden qu’elles puissent, envers l’accusé, remplacer son pays (2), et que les (1) C’est, en Angleterre, la première réponse des accusés mis en jugement : le pays s’enlenc d’ur jury du voisinage. (a) Un jury du voisinage. ïprds jugent et ne fassent pas le procès. Il est incontestable qu’ils font vraiment le procès de l’accusé. Comment le révoquer en doute ? quand on les voit entendre les témoins, et acquitter ou condamner selon leur conviction ? Lord Haie dit que les pairs sont juges du droit aussi-bien que du fait : conséquemment, ils le sont du fait aussi-bien que du droit. De la présence des communes. Les communes doivent assistera l’examen des témoins; elles doivent même y assister sans interruption, soit en comité de toute la chambre, soit autrement : elles doivent nommer des commissaires pour réunir les preuves. On ne doit passer à la prononciation du jugement que lorsqu’elles le demandent. Elles ne sont point présentes lorsque les lords discutent les preuves et arrêtent leur jugement. Elles le sont, au contraire, aux réponses et au jugement dans toutes les affaires, capitales ou non. Les lords discutent entre eux le jugement à interve.^r. On vote dabord sur la question de coupable ou non coupable : s J ils condamnent, la sentence est arrêtée dans les termes qui résultent de ce qui a semblé conforme à la majorité des avis. Du jugement. Les jugemens rendus en parlement dans les crimes emportant la peine de mort, sont strictement r églés par le droit commun qu’ils /( * 9 ° ) nedoivent point changer ; ces jugemensnesonlnul r lement discrélionnels. On ne peut rien ajouter au jugernentordonné par la loi, ni en rien retrancher. La sentence , enfin, doit être secundùm, non ultra legem terrœ. Cette procédure, au reste, quoique le cérémonial en soit différent, ne diffère point essentiellement des jugemens criminels dans les cours inférieures. Mêmes principes quant aux preuves, même règles quant aux caractère de délit. Quant aux peines, les accusations en parlement ne sont point destinées à changer le droit établi; elles le sont, au contraire, pour en assurer le maintien envers et contre des déliquans qui seraient trop puissans pour que les autres cours pussent les atteindre (i). La procédure doit donc en tout se conformer strictement aux lois et à la jurisprudence reçue. C’est le chancelier qui prononce la sentence en matière de délits ordinaires : autrefois c’était le - \ - (i) C’est vraiment là l’objet de ce genre de jugement, et la limite à laquelle il s’est arrêté dans les derniers temps. 11 n’y a point eu de procès de ce genre , depuis le fameux procès de M. Ilaslings, gouverneur du Bengale. 11 n’y a eu, depuis l’établissement du gouvernement des États-Unis, qu’un procès semblable : celui d’un membre da la cour suprême, pour violation des lois dans l’exercice de ses fonctions, comme juge de ch juit. ' S iV ( I 9 I ) grand officier, nommé le lord grand maître de la maison , qui devait les prononcer, dans le cas où il s’agissait de la peine de mort. Aujourd’hui cet office n’existe plus, et l’officier n’est plus nécessaire pour prononcer la sentence. Dans les délits ordinaires, la peine corporelle la plus forte-est la prison. Dans les sentences portant peine de mort, il faut le consentement du roi; mais non dans celles concernant de simples délits, j De la continuation du procès. Un procès en parlement, sur accusation des communes, ne finit pas par une dissolution. 11 peut être repris par le nouveau parlement, dans l’état où le précédent l’a laissé. FIN DU MANUEL. RÈGLES QUE SUIT LE SÉNAT DES ÉTATS-UNIS POUR TRAITER LES AFFAIRES. Art. i. Le président ayant pris le fauteuil, et un quorum étant présent, le journal du jour précédant est lu en entier, à l’effet de pouvoir y corriger les erreurs qui pourraient s’y trouver consignées. 2 . Nul membre ne doit en interrompre un autre, ni interrompre d’une manière quelconque les opérations du sénat, ni lire aucun papier imprimé pendant qu’on lit le journal ou des actes et pièces publiques quelconques, ni pendant qu’un membre parle dans le cours des débats. 3. Tout membre, pendant qu’il parle, doit s’adresser au président, debout et à sa place, et s’asseoir quand il a fini. 4- Aucun membre ne peut parler plus de deux fois le même jour, et dans un même débat , à moins que le sénat ne lui permette de parler plus de deux fois. 5. Lorsque deux membres se lèvent en même temps,le président appelle par son nom la personne qui parlera5 mais, dans tous les cas, le membre premier levé doit parler le premier. 6. Aucune motion n’est débattue avant qu’elle n’ait été secondée (appuyée '). 7. Lorsqu'une motion aura été faite et secondée, elle sera rédigée par écrit, si le président ou tout autre membre le désire, déposée sur le bureau , et lue par le président avant d’être débattue. 8. Lorsqu’une question est devant le sénat, aucune autre motion ne peut être admise que pour amender, pour la question préalable, pour remettre la principale question, pour la renvoyer à un comité, ou enfin pour ajourner la chambre (i). g. La question préalable étant proposée et appuyée , le président met aux voix la question suivante: « La question principale sera-t-elle a mise présentement aux voix ? » Si le résultat est négatif, la question principale ne sera point mise aux voix pour le moment. io Si la question soumise"à Irilélibération contient différentes propositions, tout membre de la chambre peut en demander la division. il. Lorsque les votes par oui et non (par appel nominal) sont demandés par un cinquième des (i) Conférez avec les régi, de la chambre des représentons, art. 25 . ( *94 ) membres présens , tout membre appelé don énon • cer à haute voix sans débat, et par un oui ou un non , son acquiescement ou son dissentiment, à moins que, pour des raisons particulières , il n’en soit dispensé par le sénat. 12. On avertit, nn jour au moins d’avance, qu’on se propose de faire une motion pour obtenir la permission de présenter un bill. Lorsque la chambre vole par oui et non , et toutes les fois que l’on fait l’appel de la chambre , les noms des membres sont appelés par ordre alphabétique. 13. Chaque bill doit être lu trois fois avant de pouvoir être adopté, et, à chaque fois, le président fait connaître si c’est la première, la deuxième ou la troisième lecture. Elles doivent être faites à trois jours différais, à moins que le sénat, à l’unanimité, ne décide autrement. 14. Un bill ne peut être renvoyé à un comité ou recevoir un amci\lenienl qu’après la seconde lecture, après laquelle il sera renvoyé à un comité. 15. Tous les comités sont nommés au scrutin et à la pluralité des voix. 16. Lorsqu’un membre est rappelé à l’ordre, il doit s’asseoir jusqu’à ce que le président ait décidé s’il est dans l’ordre ou s’il n’y est pas. Toute question d’ordre est décidée par le président sans débat; ( ïQ 5 ) •ÿi cependant il a loi-même des doutes, il peut prendre l’avis du sénat. 17. Si un membre est rappelé à l’ordre pour des expressions dont il s’est servi, les expressions relevées sont aussitôt mises par écrit, afin que le président puisse prononcer en meilleure connaissance de cause. 18. Lorsque des sommes ont été laissées en blanc, et que diffère nies sommes ont été proposées, la plus forte somme a la priorité pour être mise aux voix. ig. Aucun membre ne doit s’absenter du service du sénat, sans avoir préalablement obtenu la permission de l’assemblée. Dans le cas où, lors de la réunion du sénat, il ne se trouvera pas un nombre de membres suffisant pour former un quorum , les membres présens sont, par la présente règle, autorisés à envoyer un sergent d’armes ou toute autre personne, ou personnes par eux autorisées, pour faire venir tous les membres absens, ou tel membre en particulier, selon qu’il se.-fi déterminé par la majorité des membres préseus ; le tout aux dépens respectifs desdits membres absens, à moins cependant qu’il n’y ail pour la non-présense excuse jugée suffisante par le sénat , aussitôt qu’il formera un quorum ; et dans le cas d’excuse suffisante , la dépeuse sera payée du fonds des dépenses imprévues. ( *96 ) Celte règle doit être appliquée, soit à la première' séance du sénat, à l’époque légale de la réunion , soit à toutes les séances, à l’heure pour laquelle le sénat aura été ajourné dans sa séance précédente. 20. Tous les bills, à leu^seconde lecture, seront dabord pris en considération par le sénat, de la même manière que si le sénat était en comité général, avant de pouvoir être discutés en sénat, conformément aux règles permanentes ; à moins cependant qu’il n’en soit autrement ordonné (i). 21. Avant qu’aucune pétition ou mémoire adressés au sénat soient reçus et lus au bureau, soit qu’ils soient présentés par le président, soit qu’ils le soient par un membre, un exposé succinct de leur contenu doit être fait verbalement par celui qui les présente. 22. Une fois qu’une question a été mise aux voix , et qu’elle a passé à l’affirmative ou à la négative , tout meml^e de la majorité peut proposer qu’elle soit reprise en considération. 23 . Tous les bills passés dans le sénat, avant d’être transmis à la chambre des représentans, seront examinés, ou par les comités respectifs qui les (i) C’est-à-dire, à moins que le bill ne soit renvoyé à un'‘comité‘spécial. ^Voir le Manuel, sections X et XXVIII. : ’ont proposés, ou par les comités auxquels le dernier renvoi en aura été fait. 24 - Tout vole du sénat doit être porté sur le journal, ainsi qu’un sommaire de toutes les pétitions , mémoires ou papiers présentés au sénat. 25 . Les opérations du sénat, dans les matières concernant sa participation au pouvoir exécutif, sont portées sur des registres séparés. 26. Les opérations du sénat, lorsqu’il n’agit pas en çuasi-comilé , sont portées sur le journal avec autant de concision qu’il est possible, en détaillant néanmoins fidèlement et exactement lesdites opérations. 27. Les titres des billselles parties desdils bills qui auront subi des amendemens^ doivent être insérés dans le journal. 28. Sur la proposition faite et appuyée de fermer les portes du sénat pendant la discussion de toute affaire qui, dans l’opinioiï d’un membre, exigerait du secret, le président fera évacuer la galerie, et pendant la discussion de celle proposition, les portes demeureront fermées. 29. Ne sera jugée conforme à l’ordre aucune proposition pour admettre des personnes quelconques dans l’intérieur de la chambre, k l’effet de présenter une pétition, un mémoire ou une ( ) /•> adresse quelconque, ou pour en entendre la lecture. 30. Les messages du sénat seront portés à la cliambre des représenlans par le secrétaire du sénat, qui, préalablement inscrira au dos de ces messages la décision du sénat contenue auxdits messages. 31. Les messages envoyés de la chambre des représenlans par son secrétaire seront reçus à la barre du sénat par le secrétaire du sénat, et remis, par celui-ci, au président du sénat. 32. Lorsque dans le sénat les voix sont également partagées, le secrétaire prend l’opinion du président, et celte opinion décide la question. 53. Des extraits des registres, en ce qui regarde la participation du sénat au pouvoir exécutif, 11 e peuvent être donnés que par ordre spécial du sénat. 34 . Tous les bdls, après leur première lecture, seront imprimés p^tir être distribués aux membres du sénat ( 1 ). 35. Lorsque des nominations auront été adressées au sénat par le président des Etats-Unis ( 2 ), (1) Dans la chambre des représentons, le secrétaire fait imprimer et distribuer apres la première lecture, sans qu’il y ait règle à cet effet : c’est une chose d’usage. (2) Le sénat concourt, avec le président des Etats- Unis , à la nomination à certains emplois. ( 1 90 ) uM des jours suivans sera désigné pour les prendre en considération; à moins que le sénat, à l’unanimité, ne dispose différemment. Lorsque le président des Etats-Unis viendra dans le lieu des séances du sénat, le président du sénat aura un fauteuil sur le parquet (i), y sera toujours considéré comme président de sénat, et son fauteuil sera destiné au président des Etats-Unis. Lorsque le sénat sera assemblé par le président des Etats-unis , dans tout autre endroit, le président du sénat et les sénateurs se rendront an lieu qui sera désigné. Le secrétaire du sénat s’y rendra pareillement, pour tenir des minutes en ce qui regarde le sénat. 36. Toutes les questions seront, mises aux voix par le président du sénat, tant en présence qu’en absence du président des Etats-Unis, et les sénateurs exprimeront leur acquiescement ou leur dissentiment en répondant de vive voix oui ou non. 5j. Toutes les communications confidentielles, faites par le président des Etats-Unis au sénat, doivent être inviolablemeut gardées secrètes par les (i) Aux États-Unis, l’orateur de la cliambre et le président du sénat occupent un fauteuil élevé, de quelques degrés au-dessus des parquets. ( Voyez la seconde note sur la section YII du Manuel, concernant l’orateur.) K .« ( 300 ) membres dudit sénat, et tous les traités qui seront à l’avenir présentés au sénat, doivent être aussi tenus secrets jusquà ce que le sénat ait pris une résolution pour relever du secret. 58. Lorsqu’un traité sera présenté à la ratification du sénat, il sera lu une première fois pour renseignement seulement. Aucune motion tendante à rejeter, ratifier ou modifier le tout ou partie, ne pourra être reçue à celle première lecture. La seconde s’en fera à un jour au moins de distance, et alors la chambre s’en occupera en quasi -comité , tout membre étant libre de faire mettre aux voix sur tout article une question conçue en ces termes : « Le sénat veut-il aviser et consentir à la rati- « fication de cet article ? » Tout membre pourra aussi proposer dans ce comité des amendemens par insertion ou suppression de mots; et dans ce dernier cas, la question à mettre aux voix sera : « Tels « mots resleront-i^s comme partie de l’article ? » Dans chacun de ces cas, le concours des deux tiers des sénateurs présens sera requis pour décider affirmativement. Après que tout le traité aura été ainsi débattu en quasi- comité, il sera rendu compte de toute l’opération à la chambre; les différentes questions seront de nouveau soumises à sa confirmation, ou il en sera proposé de nouvelles qui exigeront de la même manière le concours des deux tiers pour ( 201 ) Tout ce qui pourra être retranché ou ajoute. Les votes ainsi confirmés par la chambre seront, soit parelle immédiatement, ou par un comité qu’elleen aura chargé , rédigés en forme de ratification avec ou sans modifications, ainsi qu’il aura été décidé; et dans un jour suivant, celle ratification sera proposée à la chambre, et alors chacun sera encore une fois maître de proposer des amendemens par addition ou retranchement de mots; dans ce dernier cas, la question sera : « Tels mots resteront-ils « comme partie de la résolution ? » et dans les deux cas, le concours des deux tiers sera nécessaire pour l’affirmative. Il le sera de même sur la question finale, pour un avis ou consentement tendant à la ratification dans la forme qui aura été convenue. 5g. Lorsque le sénat aura décidé une question quelconque pour laquelle deux tiers des membres présens sont nécessaires pour l’affirmative , tout membre qui aura voté du côté qui aura prévalu, aura la liberté de proposer de remettre la question en considération, et la motion de remettre en considération sera décidée par la majorité des voles. 4o. Les messagers sont introduits en tout état de la séance, excepté néanmoins lorsque la chambre va aux voix, lorsque l’on y appelle les oui ou les non; et enfin, lorsque l’on dépouille un scrutin. Règles cle la Chambre des Représentans (i). DES DEVOIRS DE l’oRATEÜR. Art. i. L’orateur occupera le fauieuil tous les jours à l’heure précise à laquelle la chambre se sera ajournée le jour précédent. 11 appellera les membres à l’ordre; et quand il croira qu’il y a quorum , il ordonnera au secrétaire de faire la lecture du journal de la précédente séance. 2 . Il fera observer dans le débat l’ordre et la décence. 11 parle sur les points d’ordre préférablement à tout autre membre : quand il veut prendre la parole à cet égard , il se lève. Il décide les questions d’ordre, sauf recours à la chambre; la réclamation de deux membres suffira pour élever ce recours. Sur un recours de ce genre, chaque membre ne pourra parler qu’une fois sans la permission de la chambre. 3. L’orateur ra\t la question aux voix debout; mais il peut la poser (l’énoncer) assis. (i) Ces règles , comme je l’ai dit dans le Disc, prélim. sont le résultat d’une nouvelle rédaction qui en a été faite il y a environ trois ans, par un comité spécial, composé surtout de membres qui avaient rempli les fonctions d ‘‘orateur, soit dans le congrès, soit dans les législatures des états particuliers. ( 2o5 ) 4- Les mises aux voix seront toujours faites distinctement en ces termes : « Tous ceux qui sortt « d’avis que (la question qui est à décider), von- ic dront bien dire oui » ; et après que les oui se seront fait entendre, il dira : « Tous ceux qui sont « d’une opinion contraire voudront bien dire « non. » Si , à la simple audition des voix , l’orateur éprouve du doute, ou que le départage de la chambre soit demandé, la chambre sera départagée : ceux qui sont pour l’affirmative se lèveront les premiers, et ensuite ceux qui sont pour la négative ( 1 ). Si l’orateur a encore des doutes, ou que l’on demande que les voix soient comptées , l’orateur nommera deux membres de chaque opinion pour compter les voix affirmatives ( 2 ); ces deux membres ayant fait leur rapport, il en nommera deux autres pour compter les voix négatives : et le rapport lui en étant lait, il annoncera la décision à la chambre. 5. L’orateur fera l’examen et la correction de la (1) L’oraleuv compte rapidement, dâns ces deux cas, les membres qui sont debout. (2) Ces vérificateurs comptent les deux côtés succcssifs, à mesure que chacun se lève de nouvè'au. minute du journal avant la lecture. II a la surveillance de tout ce qui concerne le lieu des séances. Lorsqu’il quitte le fauteuil dans le cours d’une séance , il nomme le membre qui doit l’occuper : ruais ce remplacement ne peut pas durer au-delà d’un ajournement (i). 6. Tous les comités de la chambre seront nommés par l’orateur, à moins que la chambre u’en ordonne autrement. Dans le cas où la chambre les nomme, la nomination se fait au scrutin : si, au premier tour de scrutin , tous les membres requis pour composer le comité ne sont pas nommés, on procède à un second scrutin, et les autres membres sont élus à la pluralité. Si le scrutin donne une égalité de voix pour un plus grand nombre de membres qu’il n’en faut pour former le comité, la chambre procède encore à de nouveaux scrutins. 7. Dans tous les cas où l’on votera au scrutin , autres que la nomination des comités (2), la majorité des voix sera nécessaire pour une élection , et l’on procédera au scrutin jusqu’à ce qu’il y ait majorité. (1) C’est-a-dire un jour, car la chambre lève tous les jours la séance par ajournement. (2) Comme pour nommer le secrétaire ou l’orateur à chaque congrès. ( 2û5 ) ,,-8. Lorsque la chambre vote par scrutin , l’orateur vote comme les autres membres ; dans les autres cas, il ne volera pas, à moins que la chambre ne soit également partagée, ou que son vole, réuni à la minorité, ne produise un partage : dans le cas d’un partage de ce genre, la question est perdue (1). 9. Dans tous les cas où des personnes autres que des membres de la chambre, sont éligibles par elle à quelque place , il y sera préalablement formé une liste de candidats qui seront ensuite ballottés. 10. Tous actes , adresses, résolutions émanant des deux chambres , porteront la signature de (1) Remarquez cette clause singulière. L’orateur de la chambre des représentans vole dans deux cas: i° lorsqu’il y a partage : alors sa voix décide. 2° Lorsque son vote, étant réuni à la minorité, elle produit partage : alors la question est écartée. Ainsi, 20 contre 2u, il vote pour ou contre, il y a décision. S’il y a 20 contre 21, et qu’il opine avec la minorité, sa voix est appelée, et alors la proposition est perdue. Il faut remarquer que locateur est membre de la chambre des communes : il peut donc opiner toutes les fois que sa voix peut produire un effet sur la décision. Il est inutile qu’il vole, quand son vote est sans effet. Le président du sénat, au contraire, n’est point sénateur. 11 préside le sénat, d’office, comme vice-président des États-Unis. On a vu, dans le Manuel, à la division de la chambre, ce qui arrive quand la chambre des communes est également partagée. ,*V .' l’oraleur; tous commandemens donnés par orcjre de ]a chambre seront signés deluiel du secrétaire. x 1. En cas de désordre ou de bruit dans les couloirs et galeries de l’assemblée, l’orateur ( on bien Je président du comité, si la chambre est en comité général ) pourra les faire évacuer. 12. Personne n’entre dans l’intérieur de la chambre ^ que les membres du sénat et leurs secrétaires, les chefs de département , le trésorier, le contrôleur, le chef des livres et comptabilités, et l’auditeur de la trésorerie des Étals Unis (t) , le maître général des postes , le secrétaire du président des Etats-Unis, les ministres étrangers et leurs secrétaires, et tous les anciens membres de l’une ou de l’autre chambre du congrès. Des sténographes pourront y être admis avec la permission de l’orateur, qui leur assignera une place où ils ne gêneront point l’assemblée. or,DRE DES AFFAIRES PENDANT LA SÉANCE. j 3 . Sitôt après la lecture du journal , l’orateur appelle les pétitions, en interpellant collectivement les membres de chaque état et les délégués de cha- (i) Tous fonctionnaires nommés par le président des États-Unis, avec attributions spéciales, déterminées pâlies lois. ( 20 7 ) que territoire (i), et commençant à cet effet par le New-lIampsLirc. Si clans une séance on n’a pas achevé l’appel de tous les étals, à la séance suivante on reprend l’appel là où l’on en est resté à la précédente (a). 14. Les pétitions expédiées, on passe à la réception des rapports des comités : d’abord de ceux des comités permanens ( 5 ), ensuite des comités spéciaux. 1 5 . On ne s’occupe des objets qui précèdent à aucune autre époque de la séance, à moins d’ordre exprès de la chambre. DE IA RÉGULARITÉ DANS LE DÉBAT. 16. Lorsqu’un membre parlera ou voudra mettre quelque chose sous les yeux de la chambre, il se lèvera et adressera la parole en termes respectueux à l’orateur ( qu’il interpelle toujours en ces i 1 I p f'M y « |*K' h ( 1 ) Les vastes territoires de l’oi.fest qui, avant d’ètre érigés en étals, sont gouvernés par la confédération, et envoient au congrès un délégué qui 11 ’a point de voix. ( 2 ) Cette forme d’appeler les pétitions est bien remarquable et bien judicieuse. Voyez plus bas, art. 5g, comment les pétitions sont présentées et traitées. (5) Voyez plus bas, art. 48, quels sont les comités permanens. •* I ¥ 1 •s-.*; lit f. ^ termes : « M. l’orateur. » ) Il se bornera à Iji question et évitera toute personnalité. 17. Tout membre qui, soit par ses discours, soit par sa conduite, contrevient aux règles de la chambre, est rappelé à l’ordre, soit par l’orateur, soit par un membre de l’assemblée. Tout membre rappelé à l’ordre doit s’asseoir sur-le-champ , à moins que la chambre 11e lui permette de donner des éclaircissemens. La chambre, si l’on en appelle à sa décision, décidera sans débat sur l’interpellation. Si l’on n’en appelle pas à la chambre, l’orateur décide souverainement. Si la décision est favorable au membre rappelé à l’ordre, il continuera son discours ; dans le cas contraire, et si la circonstance l’exige, il pourra être blâmé par la chambre. 18. Si deux ou plusieurs membres se lèvent à la fois pour parler, l’orateur nommera le membre qui devra parler le premier. Aucun membrane pourra parler plus de deux fois sur la même question sans la permission de la chambre, ou plus d’une fois, jusqu’à ce que tout membre qui désire prendre la parole l’ait obtenue. 19. Pendant que l’orateur met une question aux voix, ou qu’il parle à la chambre, il est défendu de sortir de la chambre ou de traverser le parquet ; de ( 20 9 ) Viême, en. pareil cas, ou lorsqu’un membre parle , ilisst défendu de causer avec ses voisins ; il l’est ésa- • ' O lement de passer entre un membre qui parle et l’orateur. 20. Aucun membre ne peut donner sa voix sur une question à la décision de laquelle il est immédia lement et particulièrement intéressé, ou sur une affaire qui a été mise aux voix dans son absence. Lorsqu’on procédera au départage et au dénombrement de la chambre, tout membre qui se trouvera en dehors delà barre (i) ne sera pas compté. 21 . Tout membre présent dans la chambre lorsque la question sera mise aux voix , devra donner sa voix, à moins qu’il n’en soit dispensé par la chambre, pour des raisons particulières. 22. Une motion étant faite et appuyée, elle sera énoncée par l’orateur; ou bien , si elle est écrite , elle lui sera passée, et il la remettra au secrétaire pour la lecture en être donnée avant qu’elle ne soit mise en discussion. ^ 23 . Toute motion sera couchée par écrit, si l’orateur, ou seulement un membre, le désire. 24. Une motion une fois énoncée par l’orateur, ou lue par le secrétaire, est dès ce moment au pou- (1) Dans la galerie avec h public. i4 A -w 'N. ( 210 ) voir, de la cliambre ; mais elle peut être retirée taqï qu’il n’y a pas été fait d’amendement ou qu’elle n’a pas été l’objet d’une décision. 2.5. Lorsqu’une motion est en discussion, on ne peut faire aucune autre motion que les suivantes , savoir : x° pour ajourner la chambre ; 2° pour que la motion reste déposée sur le bureau; 3 ° pour la question préalable; 4° pour une remise indéfinie; 5 ° pour une remise à jour fixe ; G 0 pour renvoyer à un comité ; 7 0 pour des amendemens. Toutes ces motions auront priorité l’une sur l’autre dans l’ordre de leur énonciation ci-dessus. 26. Une motion pour ajourner la chambre sera toujours dans l’ordre, et sera mise aux voix et décidée sans débat. 27. La question préalable sera mise aux voix sous cette forme : « La question principale serait t-elle présentement mise aux voix ? » ( Autrefois il fallait qu’un cinquième des membres présens la demandât; mainteiîant il faut une majorité. Jnsqu’à ce que cette question soit décidée , elle exclut tout amendement, et même tout débat de la question principale. ) 28. Il 11’y a point de débat sur la question préalable. 29. Une proposition étant remise indéfiniment, 'aile ne pourra revenir utilement de toute la session. 30. Tout membre a le droit de demander qu’une question soit divisée lorsque le sens le permet ; mais une motion pour effacer des mots et en substituer d’autres sera regardée comme indivisible. 31. Les motions et les rapports seront renvoyés, suivant le bon plaisir de la chambre , à des comités. 3a. Aucune motion sous couleur d’amendement ne pourra être admise en remplacement de celle actuellement en débat (i). 33. Après qu’une motion a été faite et passée à l’affirmative ou à la négative , tout membre qui. aura fait partie de la majorité pourra en demander la reprise en considération, le jour même ou le jour suivant (a). 34- Lorsqu’on demandera qu’une pièce soit lue, si un seul membre s’y oppose, il faudra un vote de la chambre pour en décider. (1) C’est une répétition de la règle 26, quod abunda', non viliat. Probablement qu’il sera arrivé qu’on aura voulu, sous couleur d’amendement,, faire des propositions absolument nouvelles et différentes de la chose en discussion. (2) On voit que cette règle est moins rigoureuse que celle de la chambre aes communes d’Angleterre. C 212 ) 35. Dans la séance du jour, l'affaire qui sera restée imparfaite à la séance précédente, sera traitée de préférence aux autres affaires portées sur les ordres du jour : aucune motion , aucune affaire ne sera reçue , sans une permission spéciale de la chambre, avant que celle affaire ainsi pendante ne soit terminée. 36. Si une motion n’a été écartée que par un vole d’ajournement de la chambre, et qu’elle soit reproduite le jour d’après, les membres qui auront parlé deux fois le jour précédent ne pourront reprendre la parole sans la permission de la chambre. 57 . Tout ordre , résolution ou vote auquel le sénat devra concourir, sera d’abord lu à la chambre et déposé sur le bureau un jour avant celui où la motion en sera faite devant la chambre, à moins que la chambre ne donne une permission expresse d’agir au contraire. , . . * 38. Les pétitions, remontrances et autres pièces qui seront adressées à la chambre, lui seront présentées, soit par l’orateur, soit par un de ses membres. Quand ce sera un membre, celui-ci en fera la présentation de sa place meme. Ce membre , comme l’orateur, le cas échéant, énoncera sommairement le contenu de la pièce. Les pièces ne seront point discutées,* et il n’en sera point décidé ( ai3 ) « te jour où la première lecture en aura été faite , à moins que la chambre n’en décide autrement j mais elles resteront déposées sur le bureau pour être appelées dans l’ordre dans lequel elles auront été lues. 39. Lorsque la chambre ne se trouvera garnie que de quinze membres (y compris l’orateur, s’il en existe un) (1) , ces quinze membres pourront forcer les autres membres à se rendre dans la chambre. l\o. Lorsqu’il sera procédé à un appel des membres on à la mise aux voix par oui et non, les membres seront appelés dans l’ordre alphabétique. 4 1. Un membre qui serait déjà de deux comités, peul s’excuser de faire partie d’un troisième , en présentant ses excuses au moment de sa nomination. 42. Aucun membre, hors les -sas de maladie qui le rendent incapable d’y assister, ne pourra se soustraire au service de la chambre sans en avoir congé. (1) Le doute est fondé ; il y a le cas de décès , e- l’expiration des pouvoirs. Un orateur n’est élu que pour la durée d’un congrès aux États-Unis, comme en Angleterre pour celle d’un parlement. ( 21 4 ) r 43. Lorsqu’il y aura appel des membres , le secrétaire fera l’appel et notera les absens. L’appel étant fini, les absens seront réappelés; les portes seront fermées et ceux pour lesquels il ne sera pas donné d’excuses, ou pour lesquels il n’en sera point présenté de valables, pourront, sur l’ordre des membres présens, s’ils sont au nombre de quinze, être arretés à mesure qu’ils se rendront, ou appréhendés partout où ils seront, par des messagers spécialement autorisées à les aller saisir et a les amener à la chambre. 44 * Lorsqu’un membre arrêté sera mis en liberté et admis à prendre sa place, la chambre décidera si ce sera avec ou sans dépens; de même, lorsqu’un membre aura été mis en arrestation par un messager spécialement commis à cet effet, elle décidera si ce membre sera ou non tenu de payer les frais du messager. 45. La chambre nommera un sergent aux armes (r), qui tiendra sa plac & durante bene pla- ciio. Le sergent sera aux ordres de la chambre pendant la séance; il mettra ses ordres à exécution, et portera, sous les ordres de l’orateur, les décrets ( d’ajournement personnel ou de prise de corps ) (1) Le sergent aux armes est le premier huissier. Il est ainsi appelé, parce qu’il porte la masse. ( 215 ) qui auront été lancés en vertu de son autorité. 46. Il sera alloué au sergent deux dollars pour chaque prise de corps; pour chaque jour de détention , un dollar; pour frais de voyage de lui et d’un messager spécial, aller et retour, le dixième d’un dollar par mille. 47. Il y aura , pendant chaque session , neuf comités permanens ; savoir : Un comité d’élection ; des voies et moyens ( finances ) ; des pétitions et réclamations ; des manufactures et du commerce ; des terres publiques (des domaines) ; Un comité des postes et roules; du district de Colombia. ( Chacun de ces comités aura sept membres. ) de révision et pour les affaires restées en suspens; pour la comptabilité de la chambre. ( Ces deux comités seront composés de cinq membres. ) 48. Le comité des élections sera chargé d’exa>- miner, pour en faire rapport, les certificats delec- lion et autres lettres de çréanee des membres dont la nomination sera notifiée à la chambre par les 1 autorités des divers états; de prendre en considération les pétitions et toutes autres clios'îu relatives auxdiles élections et auxdites notifications cpû seraient présentées à la chambre, ou qui seraient agitées dans son sein , et qui lui auraient, par elle, été renvoyées. 4-9» Le comité des voies et moyens prendra en considération tous les rapports de la trésorerie et toutes les propositions relatives aux revenus publics, qui lui seront renvoyés par la chambre. Il s’informera de la situation de la dette publique, des recettes et dépenses ; et, de temps à autre, fera rapport à la chambre de son opinion à cet égard. 11 examinera la situation des divers déparlemens (ministères ) , et notamment les lois qui ont fait des appropriations de fonds , et fera connaître par ses rapports si les fonds ont été dépensés conformément à ces lois. II devra encore, de temps à autre, faire rapport à la chambre des dispositions qui lui paraîtront nécessaires pour ajouter à l’économie des déparlemens et à la responsabilité de leurs officiers respectifs en matière d’emploi de fonds (i). 5o. Le comité des réclamations prendra en con- (i) Ce comité est celui où sont placés les hommes les plus entendus et les plus influens de l’assemblée. ( 21 7 ) -sidération toutes les pétitions et réclamations, et toutes choses concernant des réclamations et pré- tentions quelconques à la charge des Etats-Unis, qui seraient présentées à la chambre, ou qui pourraient y être agitées, et qui lui auraient été renvoyées par la chambre : il en fera rapport, et fera les propositions de redressement qui lui paraîtront convenables. 51. Le comité du commerce et des manufactures sera chargé de prendre en considération les pétitions , et généralement toutes choses concernant les- dits objets , qui seraient adressées à la chambre ou qui s’y trouveraient agitées, et dont le renvoi lui aurait été fait; et il fera rapport de son opinion sur lesdites matières. 52. Le comité des terres domaniales prendra en considération les pétitions et toutes autres choses concernant lesdites terres, qui, ayant été présentées ou nuitées à la chambre, lui auraient été renvoyées ° , ■') . , " par elle, et présentera ses opinions à cet egard , avec les propositions de redressement que les diverses matières lui paraîtraient exiger. 55. Le comité pour les affaires du district de Colombia prendra en considération les pétitions, et généralement toutes choses présentées ou agitées à la chambre, qui lui auraient été renvoyées par ( «8 ) elle (i), et en fera son rapport avec opinion ef proposition sur lesdites matières. 54- Le comité pour la révision des lois et pour les affaires non terminées examinera, pour en faire rapport, les lois qui se trouvent expirées ou qui devront prochainement expirer, et qu’il sera bon de renouveler ou de prolonger ; il devra aussi examiner, pour en faire également le rapport, quelles affaires, d’après le journal, ont été entamées sans avoir pu être terminées dansla dernière session. 55 . Le comité de comptabilité ( 2 ) surveillera et contrôlera l’emploi des fonds mis à la disposition delà chambre 5 recevra et arrêtera tous les comptes y relatifs, et aussi ceux que chaque membre présentera , quant à ses frais de voyage, tant pour venir au congrès que pour s’en retourner. 5G. Aucun comité, à moins d’en avoir reçu la permission delà chambre, n’aura de séance pendant que la chambre tiendra la sienne ( 3 ). (1) Remarquez que tous les comités, hors les deux derniers, n’ont l’initiative d’aucune affaire. Il faut auparavant qu’ils aient reçu mission. (2) Les questions de comptabilité publique regardent le comité des voies et moyens. ( 5 ) L’histoire de nos assemblées montre bien l’importance de ces règles, quant aux pouvoirs et aux opérations des comités. JSj. Le secrétaire de la chambre fera serment de bien et fuîèlement. et autant qu’il sera à sa connaissance et de tous ses moyens , remplir les devoirs de sa place; il gardera sa place tant qu’on ne lui donnera pas de successeur (i). 58 . A la fin de chaque session, le secrétaire de la chambre enverra une copie imprimée du journal au pouvoir exécutif et à chaque membre de la législature de chaque état. 5g. Toutes les questions d’ordre élevées pendant la session seront notées par le secrétaire, avec les décisions qui auront été rendues, pour être consignées à la fin du journal de la session (2). 60. Le secrétaire veillera à ce que, au moins une fois par semaine , les livres qui appartiennent a la chambre soient mis en ordre, et fera connaître à l’orateur les livres qui se trouveront manquer. 6r. Toutes les fois que le président des Etats- -, Unis fera parvenir à la chr-ynbre des messages confidentiels, la chambre sera évacuée par tout le (j) Il paraît que le secrétaire n’est plus réélu à chaque congrès. C’était l’usage pendant rues diverses résidences aux Etats-Unis. (2) C’est afin de pouvoir les retrouver facilement. Ces décisions rappellent les arrêts d£' : règlemens que le parlement rendait en France. : ( 220 ) inonde, hormis ses membres, le secrétaire , le ser- ' • gent d’armes et l’huissier; elle continua-., dans cet étal pendant la lecture des communications , et aussi (à moins que la chambre n’en ordonne autrement ) pendant que dureront les débats et procédures dont ces communications pourront être l’objet; de même, lorsque l’orateur ou tout autre membre de la chambre annoncera vouloir faire une communication qu’il considère comme devant être tenue secrète, la chambre sera évacuée pendant ladite communication : la chambre jugera ensuite si la matière exige le secret, et passera un ordre en conséquence. 6 - 2 . l.e sergent d’armes et l’huissier prêteront serment de garder les secrets de la chambre. f> 3 . Toutes les questions concernant la priorité à accorder à une affaire sur une autre seront décidées sans déliât. DES B i ll s. t G/|. Un liill ( projet de loi ) sera introduit au moyen d’une motion pour obtenir de la chambre la permission de le présenter, ou bien en conséquence d’un ordre de la chambre rendu sur le rapport d’un comité ; et dans les deux cas, il sera nommé un comité pour çq rédiger la minute. Dans les cas qui seront d’une nature générale , on devra ( 221 ) annoncer, au moins un jour d’avance, la motion , et celle dation pourra être elle-même renvoyée à un comité. 65 . Chaque bill aura trois lectures successives avant d’être définitivement passé. Tous les ltills seront mis au travail de la chambre, dans l’ordre de leur introduction, à moins que la chambre n’en ordonne différemment; mais, dans aucun cas, un bill ne pourra être lu deux fois le même jour, sans que la chambre le décide par un ordre spécial. 66. La première lecture d’un bill sera seulement pour communication ; et s’il y a opposition, l’orateur mettra aux voix celte question : « Le bill serait t-il rejeté? )> S’il n’v a aucune opposition , ou si la question du rejet passe à la négative, le bill sera acheminé à la seconde lecture sans mise aux voix. 67. A la seconde lecture d’un bill, et celte lecture faite, l’orateur annoncera à la chambre que le bill est prêt à être renvoyé à un comité ou expédié en grosse. Si l’on renvoie à un comité, on mettra aux voix si ce sera un comité spécial ou un des comités permanens, ou bien un comité de toute la chambre; et dans le dernier cas, la chambre fixera le jour. Si la chambre ordonne que le bill soit expédié en grosse, la chambre fixera le jour où devra se faire la troisième lecture, ( 222 ) 68. Après renvoi à un comité et rapport à h. chambre, et généralement en tout temps-avant s*on adoption, un bill peut être envoyé de nouveau à un comité. 69. Tous les bills dont la chambre aura ordonné l’expédition en grosse seront proprement copiés en écriture ronde. 70. Quand un bill passera, il sera certifié par le secrétaire, qui notera au bas le jour qu’il aura passé. DES COMITÉS GÉNÉRAUX. 71. Ce sera une règle générale et permanente pendant tout le cours de la session, que, lorsqu’il y aura une motion faite pour prendre en considération l’état de l’union (1), la chambre se formera en comité général. ' 72. Pour former la chambre en comité général, l’orateur quittera son fauteuil, et nommera un membre pour présider pendant la durée du comité. (1) En Angleterre, cette motion s’appelle motion sur rétat de la nation. Rien n’est plus de nature à exiger un comité général,'puisqu’il ne s’agit point de proposition catégorique ni spéciale. C’est un examen général dé la situation des affaires publiques. ( ) -73. Lorsqu’un bill sera renvoyé à un comité général , Ie l( \>ill sera d’abord lu en totalité par le secrétaire, et ensuite lu et discuté article par article, le préambule devant être traité le dernier. Le corps du bill ne sera défiguré par aucune rature ni interligne ; mais tous les amendemens, à mesure et dans la forme qu’ils seront agréés par le comité, seront écrits par le secrétaire sur des feuilles , avec annotation des pages et des lignes auxquelles ils appartiendront 5 et lorsque le comité lèvera la séance, il en sera fait rapport à la chambre. Après ce rapport , le bill sera encore sujet à être débattu et amendé, article par article , dans la chambre, avant qu’on puisse mettre aux voix l’expédition en grosse. 74. Tout amendement apporté, en comité général, à une motion originelle , sera incorporé à la motion, et rapporté en cet état à la chambre. y 5 . Tout amendement fait à un rapport ren-r voyé à un comité général sera également noté par le secrétaire, et rapporté comme il a été dit poulies bills. 76. Pour la mise aux voix, comme pourl’exposi- tion des diverses questions discutées, soit dans la chambre, soit dans un comité général, l’orateur suivra l’ordre dans lequel les motions auront respectivement été faites, sauf toutefois que, lorsqu’il K- A! ( 224 ) s’agira de remplir des blancs, la somme la pins''* for le el le temps le plus long devront a^Gir alors la priorité. 77. Aucune molion ni proposition tendante à imposer une taxe ou charge quelconque sur la nation , ne pourra être admise à la discussion le jour même où elle aura été faite; mais elle devra d’abord passer à une première discussion-dans un comité général. 78. Aucune somme ni quotité d’une taxe quelconque, votée par un comité de toute la chambre, ne pourra, dans la chambre, être augmentée, que préalablement l’augmentation n’ait été discutée en comité général; il en sera de même pour le temps de sa durée. 79. Toutes dispositions de la chambre concernant des votes et appropriations de fonds devront subir une première discussion dans un comité général. (1) 80. Toutes les règles concernant les opérations de la chambre seront, en tant qu’applicables, observées , lorsqu’elle siégera comme comité, à l’ex- (1) Ou voit l’importance qu’on attache aux comités généraux. C’est que Sur toutes ces matières 011 veut éviter la précipitation, el qu’on veut la plus libre et la plus franche discussion. ( 225 ) ception de celles qui limitent le nombre de fois qu’un membre peut parler ; néanmoins, aucun membre ne pourra parler deux fois sur une même question, que lorsque tous les membres qui le désireront auront obtenu la parole. 81. Aucune des règles permanentes de la chambre ne pourra être rapportée ni changée que par une motion dont il aura été donné ayis un jour d’avance. 82. Le comité des bills enrôlés pourra faire ses rapports en tout temps. Règles et ordres communs aux deux Chambres. Art. x .Toutesles fois qu’il y aura, dans une chambre, amendement d’un bill passé dans l’autre, si l’une des deux chambres demande une conférence et nomme des commissaires à cet'effet, et que l’autre chambre en fasse autant, les deux commissions s’assembleront, à l’heure qu’elles auront prédéterminée, dans la chambre des conférences, et se feront connaître, verbalement ou par écrit, suivant que l’une des deux le désirera , les motifs qu’ont les chambres respectives pour où contre l’amendement, et en conféreront librement entre elles. ( 226 ) 2. Lorsque le sénat enverra un mes r chambre des représentai, il sera a importe de la chambre par l’huissier, et îe messager adressera d’une manière respectueuse son message à l’orateur. 3. Les mêmes formes seront observées en cas de message de la chambre au sénat. 4- Les chambres emploieront à la transmission de leurs messages réciproques, des personnes que le sentiment des convenances leur indiquera comme dignes de recevoir ces commissions. 5. Tant que les bills seront en délibération entre les deux chambres, ils seront écrits et transcrits seulement sur papier, et certifiés par la signature des secrétaires respectifs. 6. Quandunbill aura passé aux deux chambres, avant d’être présenté au président des Etats-Unis pour sa signature, il sera dûment transcrit sur un rôle de parchemin/i) , sous la direction du secrétaire de la chambre des représentans ou du secrétaire du sénat, selon la chambre qui en aura eu l’initiative. 7. Après que les bills auront été enrôlés , ils seront examinés par une commission mixte des (1) Voyez la note sur l’enrôlement, à la section XLVT, concernant la sanction (les bills. ( 22 7 ) bres, composée d’un membre pour le deux pour la chambre des représen- taris : ces membres formeront, durant toute la session , un comité permanent, à l’effet de collationner soigneusement les lrills enrôlés, avec les grosses qui er ant été expédiées lorsqu’ils ont été passés dans les deux chambres; ils corrigeront les erreurs qui pourraient s’être glissées dans la transcription sur les rôles, et en feront sans délai rapport aux chambres respectives. 8. Après cet examen et le rapport qui en sera fait, chaque bill sera signé d’abord par l’orateur de la chambre des représentans , ensuite par le président du sénat. 9. Après ces signatures apposées, le bill sera présenté, par le même comité , au président des Etats-Unis, pour être par lui approuvé. Le rôle sur lequel le bill sera transcrit, portera au dos rénonciation de la chambre dans laquelle il a pris naissance, ladite énonciation certiliée par le secrétaire de la chambre ; cetlc inscription sera notée au journal de chaque chambre. Ledit comité fera rapport du jour où. les bills auront été présentés à l’approbation du président des Etats-Unis, et il en sera également fait mention au journal des deux chambres. 10. Tous ordres, résolutions et votes qui seront rl -Vf ( 22 8 ) dans le cas d’être présentés au président des Etats- Unis pour recevoir son approbation , seront de même préalablement transcrits sur des rôles de parchemin; ils seront examinés, signés, présentés à l’approbation par le même comité, de la même manière qu’il vient d’être dit pour les bills. n. Lorsque le sénat et la chambre des représen- lans jugeront à propos de faire, en commun , une adresse au président des États-Unis, l’adresse lui sera présentée, dans la chambre d audience, par le président du sénat, et en présence de l’orateur delà chambre des représentans. fIN DES RÈGLES. •mUUlllVMMWVtlMMlVlVVVVlUlAMUlVVUVlUAaiVVlUUUVlVtUViVM^VU a TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS CE MANUEL. Avis du Traducteur. Pag. Préface de l’Auteur. Section I. De l’importance des Règles. Sect. 111. Des Privilèges ( inviolabilité) des membres de l’assemblée. Sect. III. Des Elections. j i 7 9 22 Sect. IV. Des qualités que doivent avoir les membres du Congrès. 23 Sect. V. Du Quorum ( ou du nombre de membres qui est nécessaire pour former une chambre). ibid. 't/ ilK&i ./?y 16 ( 3 5o ) Sect. VI. De VAppel de la chaml Sect. VII. Ve l’Orateur (président . Sect. VIII- Des Adresses. Sect. IX. Des Comités. Sect. X. Du Comité de toute la chambre ( ou du Comité général ). Sect. XI. De l’examen des Témoins. Sect. XII. Ve la Vistnbution des affaires, et de leur Rang. Sect. XIII. De l’Ordre quant à la conduite des membres dans la chambre. Sect. XIV. De l’Ordre relativement aux pièces. Sect. XV. Ve l’Ordre dans les débats. Sect. XVI. Des Ordres de la chambre. Sect. XVII. Des Pétitions. Sect. XVIII. Des Motions. Sect. XIX. Des Resolutions • Sect. XX. Des Bills. Sect. XXI. De la permission de présenter un Bill. 28 29 30 12 38 41 ibid. 42 53 5? 5 9 61 ibid. 62 63 ( aSi ) XXII. De la première lecture d’un Bill. Sect. XXIII. Seconde lecture du Bill. Sect. XXIV. Renvoi d’un Bill a un comité. Sect. XXV. Des Rapports des Comités. Sect. XXVI. Second renvoi des Bills d un comité. 64 66 74 ■ 75 Sect. XXVII. Bill , appel du rapport d’un comité sur un Bill. 76 Sect. XXVIII. Des quasi-Comités du sénat, 77 Sect. XXIX. Deuxieme lecture des Bills dans la chambre. 81 Sect. XXX. De la lecture des pièces. 84 Sect. XXXI. Des Questions ayant priorité ( privilégiées ). 8 7 Sect. XXXII. De la Question préalable. 102 Sect. XXXIII. Des Amendemens. 107 Sect. XXXIV. De la division des Questions, 11 5 Sect. XXXV. Des Questions concurrentes. 120 Sect. XXXVI. Des questions équivalentes. 121 Sect. XXX VII. De la Mise aux voix. 124 ( aSa ) Sect. XXXY 1 II. Bills : troisième Sect. XXXIX. Division de la Ch Sect. XL. Du titre des Bills. i 3 g Sect. XLI. De la Reprise en considération, ibid. Sect. XLII. Des Bills envoyés h Vautre chambre. *44 Sect. XLIII. Des M monde mens entre les deux chambres. 145 Sect. XL 1 Y. Des Conférences. i 45 Sect. X LV. Des Messages. Sect. XLYI. De la Sanction des bills. i 5 g Sect. XLY 1 I. Des Journaux ( procès-verbaux). i 63 Sect. XLYIII. Des Mjournemens. 167 Sect. XLIX. De la Session. 170 Sect. L. Des Traités. 174 Sect Ll. Des Accusations (impeachments). 181 Règles que suit le sénat des Etats-Unis pour traiter les affaires. 192 Règles de la Chambre des Représentais. 202 Des Devoirs de l’orateur. ibid. r ( 235 ) les affaires pendant fa séance. 206 _ .a régularité dans le débat. 207 Des Bills. 220 Des Comités généraux. 222 Règles et ordres communs aux deux Chambres. 225 FIN DE LA TABLE. J i 1 ...ü A 1 .^■;y