( i85 )
%Dc la jurisdiction. Les lords ne peuvent mettrepersonne en accusation devant eux-mêmes, at-tendu qu’ils sont juges. Us ne peuvent faire aucuneprocédure contre un homme des communes , sansla plainte préalable des communes (i). Les lordsne peuvent pas légalement Lire le procès à unhomme des communes pour un crime capital,sur la seule information du roi ou cl’un particulier ,parce que l’accusé a droit d’être jugé par ses pairs.Mais s’il y a accusation delà part des communes,elles peuvent procéder contre le délinquant dequelque état qu’il soit, et de quelque nature que soitle délit (2)5 car, dans ce cas , la chambre ne s’at-tribue point le pouvoir de faire un procès commele ferait un tribunal jugeant d’après les formesdu droit commun. Les communes font lesfonctions de jury, le jugement est rendu à leur
(1) Ainsi les lords ne peuvent point décréter d’accusa-tion : c’est la chambre des commuas.
(2) Ainsi Ÿimpeackmeni peut être intenté contre tout lemonde. C’est le reste des attributions des anciennes assem-blées germaniques. Tacit. «Licet apud concilium accusare« quoque et discrimen capitis intendere. » En France, leparlement conservait des vestiges de ce pouvoir. Il pou-vait informer et décréter contre toutes personnes , et l’asouvent faU contre de? personnes Ircs-puissantcs, soit parleur rang, son oar leurs fonctions.