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permettait d’y renoncer sans son autorisation, ilserait punissable.
Un membre ne peut être recherché hors lachambre pour un discours ou vole quelconque ;mais cela s’entend seulement de choses dites oufaites dans l’exécution de ses devoirs parlemen-taires ; car le privilège d’un membre du parlementne l’autorise point à sortir des limites de sa placeet de ses attributions.
Si un membre commet dans la chambre dontil fait partie un délit dont la connaissance ap-partienne à la chambre , aucun tribunal, ni au-cune personne ne peut en prendre connaissance,jusqu’à ce que la chambre ait puni le délinquant,ou l’ait renvoyé à l’autorité compétente.
Le privilège est une prérogative qui appartientà la chambre , et dont elle use selon qu’elle l’en-tend. Il arrête toute procédure descôursinférieures;mais il 11e saurait limiter l’autorité de la chambreelle-même; car tout ce qui se dit da-ns la chambreest soumis à sa censure, et des offenses de cegenre ont été sévèrement punies , soit en appelantle délinquant à la barre pour faire ses soumissions,soit en l’envoyant à la Tour, soit enfin en l’expul-sant de la chambre.
Ce serait, de la part de l’orateur, contrevenirà l’ordre, que de refuser de mettre aux voix une