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<( effet à leurs privilèges. » (Const. des Étals-* T nis. )Au moyen de ce que le congrès n’a encore faitaucune loi de ce genre, voici sur quel pied sont ence moment les privilèges de cette assemblée.
i° Le mandat d’arrêt lancé contre un membreest nul a b initia ; a 0 le membre arrêté peut êtremis en liberté sur simple demande, ou au moyend’un mandat d ’habeas corpus décerné par unjuge quelconque, ou par un ordre pris en chan-cellerie; 3° l’arrêt étant illégal, c’est un délitpour lequel tous exécutans et participans sontsujets aux poursuites déterminées pour les arres-tations de cette nature; 4° lu cour à qui il appar-tient, à raison du ressort, de recevoir le rapportdu mandat d’arrêt, est tenue d’agir dans tous lescas où il est question d’arrestations illégales : sesactes, en pareil cas , sont sujets à appel et réfor-malion devant les cours supérieures (i).
Le temps d’aller au congrès et d’en reveniru’étant point déterminé , il en doit être jugé sui-vant la nature de chaque cas particulier.
(i) Tout ceci veut dire qu’un membre arreté se pour-voit par les voies ordinaires, sans préjudice de l’interven-tion de la chambre, qui peut intervenir, et qui n’y manquepoint ; mais l’arrestation peut se faire entre deux sessions,et il faut un remède pour ce cas.
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