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personne ne peut être maltraitée, soit de fait fsoit par e'crits ou de paroles.
U paraît que le temps pendant lequel court leprivilège , avantet.après les sessions (i), au moyendes courtes prorogations auxquelles connive lacouronne, équivaut de fait à une protection per-pétuelle (a) contre le cours de la justice. 11 a ce-pendant été rendu j, la 10 e année du règne deGeorges 111, un acte qui permet les poursuitesjudiciaires contre eux.
Ce qui fait croire que ces privilèges doiventêtre continuellement en étal de progression , c’estque Je parlement n’a jamais voulu consentir à cequ’ils fussent définis. La doctrine reçue dans cecorps étant « que sa dignité et son indépendance« sont préservées précisément par le caractère« indéfini de ses privilèges, et que les règles qu’il« suit pour les revendiquer dans les cas parli-« culiers , et sa manière de procéder dans cetteu revendication, reposent entièrement dans sa« conscience, et rîë sont déterminées ni établies« par aucune loi particulière. »
Il paraît que chez nous on a été frappé ducaractère d’usurpation que porte celte excessive
(1) Voir la section XL1X de la Session.
( 2 ) C'est-à-dire, pendant la durée d’un parlement.