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SECTION II.
Des Privilèges ( inviolabilité ) des membres deVassemblée.
Les privilèges des membres du parlement,après avoir eu des coiumencemens très-obscurs ettrès-faibles, ont fait des progrès conslans. Suc-cessivement on a mis en avant, pour les étendre ,des prétentions qui ont été constamment repro-duites , jusqu’à ce que leur admission soit devenueun exemple faisant loi. Ainsi, sur cette matière,il me suffira de montrer le point où les privilègessont progressivement arrivés jusqu’à ce jour.
i° Les membres du parlement sont en touttemps exempts de recherches pour ce qu’ils ontpu dire dans l’assemblée ; 2 ° pendant le tempsque dure le privilège, aucun membre, ni safemme, ni les personnes de sa si Vite , ne peu-vent être poursuivis en matière civile, par voied’arrestation personnelle; 3” ils ne peuvent être ar-rêtes , même par saisie exécution en vertu de juge-ment rendu , et quand même Je jugement aurait étélevé avant l’existence du privilège; 4° ils ne peu-vent être ni rnis en cause , ni mandés, ni citésdevant aucune cour; 5° ils ne peuvent être citéscomme jurés ou comme témoins; 6° leurs biensne peuvent être frappés de saisie-arrêt; leur
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