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Le Commissaire du Gouvernement,
'Au Directeur des contributions du de'partementde Mar en go.
Paris , le 30 Thermidor an 12.
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. . . L’article LXXXVIII de la loi du 3 frimaire an 7porte, il est vrai, que les moulins nouvellement cons-truits ne seront soumis à la contribution foncière que latroisième année après leur construction, et que jusqu’alorsils doivent être cotisés à raison du terrain qu’ils enlèventîi la culture : ce principe doit avoir son effet dans la ré-partition intérieure de la contribution foncière, dansune commune où se trouve un moulin nouvellementconstruit; mais dans l’opération actuelle, qui a pour butd’établir entre tous les contribuables du départementl’égalité de répartition, le revenu imposable de ce moulinne doit pas différer de celui qui sera coti.-able après latroisième année, attendu qu’il doit servir à l’évaluationdes propriétés de même nature dans les autres com-munes.
Je vous prie, Monsieur, de communiquer ces obser-vations aux experts, et de leur recommander d’y avoirégard, lorsqu’il s’agira d’évaluer les maisons , moulins etusines nouvellement construits.
S A