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2 (1805)
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23
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V. II s’assurera, dans îe cas où les sections n’auraientpas de limites naturelles, qu’elles sont séparées par desbornes plantées à cet effet.

VI. Il s’assurera également que le calque présente lesbornes séparatives des territoires des communes envi-ronnantes. Les bornes doivent être figurées par un petitcarré, avec le mot Borne.

Art. I. cr du titre IX.

VII. Les limites du territoire, ainsi que celles de cha-cune des sections , doivent être indiquées par un légerfilet de couleur.

Circulaire du commissaire du Gouvernement, du 14prairial an 11.

VIII. Le vérificateur constatera si les propriétés dediverses natures sont exactement désignées dans chaquesection, et si le périmètre des terres, bois, prés, vignes ,marais, landes, rivières, ruisseaux, étangs, ravins , quise trouvent dans cette section, a été indiqué.

Il s’attachera sur-tout au périmètre des bois appartenantà la nation, et de ceux dont elle jouit par indivis.

Art. II du titre IX.

IX. Chaque section devant avoir son ordre de nu-méros particulier , le vérificateur examinera si le géo-mètre a distingué chaque nature de propriété par unnuméro particulier, et s’il a écrit à la droite de chaquenuméro le nom de la nature de la propriété à laquellece numéro correspond.

Il examinera sur-tout si le géomètre a assigné des

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