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principes posés sur cet objet par les lois, et rien nes’oppose à ce qu’ils soient suivis.
D’après la décision ci-dessus de sa Majesté, conformeà la législation existante sur la matière , je crois de-voir , Messieurs, vous remettre sous les yeux tous lesprincipes que renferme cette législation, et vous faireconnaître les développemens dont cette décision estsusceptible , afin que vous puissiez faire dorénavantprocéder régulièrement à la confection du cadastre, etdonner à cette œuvre toute l’activité que réclament lajustice et le vœu de l’Empereur.
Ces principes sont renfermés, i°. dans l’article 2 dela loi du 4 mars 1790 , qui maintient chaque communedans le territoire qu’elle administrait à cette époque;d’où il résulte aussi que les limites des territoires muni-cipaux sont indépendantes de celles des arrondissemenscommunaux et des départemens respectivement limi-trophes , ainsi que l’a établi l’arrêté du 3 ventôse an 10 ;2 0 . dans les lois du premier décembre 1790 et messidoran 7, qui veulent que tous les terrains situés ou enclavésdans le territoire d’une commune , soient imposés parl’administration de cette commune , et qui, par cettedisposition d’ordre, modifient celles de la loi du 4mars 1790 ; 3 °. enfin, dans cette règle, qu’aucun droitnouveau ne peut être concédé que par l’autorité quiexerce la souveraineté administrative ; d’où il résultequ’aucune modification des droits donnés par les lois nepeut être faite que par l’Empereur.