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4 (1808)
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26
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(

A irr. III.

Traitement du Vérificateur.

A ht. IV.

Salaire des Experts.

Il se paie par journée de tra-vail , ou par nombre d’arpens,ou par traitement fixe.

A h T. V.

Salaire des Indicateurs.

Il est fixé à raison de 2 cen-times par article des états declassement ; lesquels centimessont mis à la disposition duMaire de chaque communepour payer les journées des in-dicateurs , à raison d’un francfio centimes par jour, ou plussi le produit des deux centi-mes le permet.

Art. VI.

Dètribution au Directeur descontributions.

Elle est de 9 centimes pararticle du classement, pour les

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Mandat du Préfet, au nomdu vérificateur, indiquant laportion de temps pour laquellele traitement a couru.

Le mandat quittancé par levérificateur.

1 i°. Mandat du Préfet, au

nom de l’expert, et quittancépar lui.

2°. Etat des journées de tra-vail , ou du nombre d’arpensdus à chaque expert, et du prixauquel ces journées ou arpens/ ont été fixés.

( Ou , si l’expert a un traite-ment fixe, indication du tauxde ce traitement et de la por-tion de temps pour laquelle ila couru.

Cet état ou indication cer-tifié par le directeur, et visél par le Préfet.

r

i.° Mandat du Préfet, aunom du Maire, pour la sommedue aux indicateurs de chaquecommune.

2 0 . Etat des journées dues» aux indicateurs.

Cet état dressé par le Maire,certifié par le Directeur descontributions, et visé du Pré-fet.

Pour les onzè premiers paie-meim: Mandats du Préfet, aunom du,Directeur des contri-butions j et quittancés par lui.

Au mandat du premierpaie-