Ijfi DE L 1 * * * 5 ESPRIT DES 1019.
tion seule que les auteurs des anciennes an-nales des Francs n’aie 11t pas eie des ignorants,qui, deerivant les ceremonies de l’acte de fidc-lite que Tassillon , duc de Baviere, fit ä Pe-pin (i), aient parle suivant les usages qu’ilsvoyoient pratiquer de leur temps (2).
CHAPITRE XXXIV.
Continnation du mime sujet.
o u a n n les fiefs etoient amovibles ou ä yie,ils n’appartenoient guere tpi’aux lois politi-ques; e’est ponr cela que dans les lois civilesde ces lemps-la ilesl fait si peu de mention deslois des fiefs. Mais lorsqu’ils devinrent liefe-ditaires, qu’ils purem se donner, se yendre,se leguer, ils appartinrent et aux lois poli-tiques et aux lois ciyiles. Le lief, eonsidereeoinme une Obligation an Service militaire,tenoit au droit polltique; eonsidere comiueun genre de bien qui etoit dans le commerce,il tenoit au droit civil. Cela donna naissanceaux lois civiles sur les fiefs.
Les iiefs etant devenus hereditaires, les loisconcernaut l'ordre des successionsdurentetrerelatives ii la perpetui tedes fiefs. Ainsi s’etablit,
(1) Anno 757, cli. XYII.—(2) Tassillo venit invassaltatico se commendans, per marnis sacramenta
jnravit multa, et inrmnierabilia, reliquiissauctorum
inanus imponens, et lidelitatem promisit Pippino.
II semblcroit qu’il y auroit lä un liommage et uuser-
ment de lidelite. Voyeza la page 174 la uote 2.